Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.025

Arrêt du 28 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.025

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02509

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Hutchinson ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Hutchinson au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait également travaillé pendant le mois de mars 2002 sans que les parties aient fourni le contrat d'intérim concernant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 28 février 2002 stipulait que la mission était prolongée jusqu'au 31 mars 2002, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail ;

Attendu que pour accueillir les mêmes demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait travaillé sans discontinuité au sein de la société Hutchinson du 3 janvier 2002 au 5 septembre 2003, soit plus de vingt mois et que cette continuité n'obéissait pas aux prescriptions de l'article L. 124-2-2 du code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en se déterminant au regard de la durée des contrats de mission conclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d‘appel a également retenu que "le contrat du 21 janvier au 8 février 2002" avait été signé par l'entreprise et M. X... le 8 février 2002, soit les derniers jours du contrat alors qu'il devait l'être dans les 48 heures de leur conclusion, selon l'article L. 124-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avait été signé entre les parties un avenant du 8 février 2002 qui stipulait que la mission était prolongée jusqu'au 28 février 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02509
Identifiant source
613726afcd58014677427a8e

Poursuivre la recherche