Code du travail
Article L. 124-2-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 124-2-2
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502
Cour de cassationcontrat de mise à disposition ; qu'il n'était pas question d'un problème de requalification d'un contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que viole l'article L 124-7-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue néanmoins une indemnité de requalification au salarié ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2-2, 2e alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-41.180
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief à l'arrêt (Nancy, 16 octobre 1996) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait invoquer d'office le défaut de production des statuts de l'association ou de la situation particulière du salarié, sans réouvrir les débats, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 128 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937
Cour de cassationauprès de la société Skis Rossignol production ont commencé le 21 mars 1984 pour prendre fin le 15 février 1985 ; qu'ainsi, la durée maximale de six mois de la mission du travailleur temporaire a été dépassée, M. Y... ayant exécuté pour la même entreprise les mêmes travaux au même poste de travail pendant près d'une année consécutive ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande de requalification de contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux erreurs dans l'identité du salarié remplacé étaient purement matérielles, les juges du fond ont constaté que le salarié avait été employé dans des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.911
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 85-41.870
Cour de cassationUn second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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