Code du travail

Article L. 1235-7-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées170
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-7-1

170 décisions
109

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00334

Cour d'appel

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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110

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748

Cour d'appel

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent. Le mandataire liquidateur et les sociétés appelantes font valoir qu'en réalité le salarié conteste l'absence de mesure de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société TPG IT et que sa demande ressort de la compétence des juridictions administratives qui ont déjà été saisies. L'article L.1235-7-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a institué un contrôle administratif sur le plan de sauvegarde de l'emploi, déterminé de façon unilatérale ou par voie conventionnelle lorsqu'un licenciement économique collectif doit être mis en 'uvre par l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

« Le Conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ; Réserve les dépens ». Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304

Cour de cassation

La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 9. D'autre part, il résulte de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 10. D'autre part, il résulte de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 10. D'autre part, il résulte de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. 8. Il résulte de l'article L. 2262-14 précité que le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. 9.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

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