Code du travail
Article L. 1235-7-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1235-7-1
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 , le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 , le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 .
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-7-1
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00334
Cour d'appelde confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748
Cour d'appelde confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent. Le mandataire liquidateur et les sociétés appelantes font valoir qu'en réalité le salarié conteste l'absence de mesure de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société TPG IT et que sa demande ressort de la compétence des juridictions administratives qui ont déjà été saisies. L'article L.1235-7-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a institué un contrôle administratif sur le plan de sauvegarde de l'emploi, déterminé de façon unilatérale ou par voie conventionnelle lorsqu'un licenciement économique collectif doit être mis en 'uvre par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appel« Le Conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ; Réserve les dépens ». Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304
Cour de cassationLa lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163
Cour de cassation1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 9. D'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164
Cour de cassation1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 10. D'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165
Cour de cassation1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. 10. D'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535
Cour de cassationêtre engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. 8. Il résulte de l'article L. 2262-14 précité que le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500
Cour de cassationIl résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-7-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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