Code du travail

Article L. 1235-7-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées170
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-7-1

170 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la société Hop ! soutenait, pour contester le bien-fondé de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et réclamer que M. [F] soit débouté de ses demandes, que les critères d'éligibilité au départ volontaire étaient licites, en ce qu'ils figuraient sur un document homologué par l'administration dans les conditions définies par l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié et d'AVOIR limité la somme allouée au salarié à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire afférents à la période de congé de reclassement et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des VRP et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

au moment de son licenciement nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de la rupture, sans constater que la décision de validation de la Direccte du 2 janvier 2014 et les voies et délais de recours ont été affichés sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des VRP et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.829

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que la Direccte a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Grontmij, par décision du 1er octobre 2015 ; qu'en retenant néanmoins que la société Grontmij aurait méconnu les obligations mises à sa charge par l'accord du 30 octobre 2008, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1233-57-3 et L. 1235-7-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oteis, demanderesse au pourvoi n° H 19-24.830 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Oteis à payer à M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

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