Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

de préavis et la somme de 209,49 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que considérant, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [I] [F] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

; que l'employeur ne justifiant pas du motif économique du licenciement et sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement, le licenciement de Mme [H] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que l'entreprise comptant un effectif de moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail sont applicables selon lesquelles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de Mme [H], de son âge (52 ans), de sa rémunération (1 600 euros brut par mois), de son ancienneté au moment de la rupture (2 ans), de ses difficultés à…

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.796

Cour de cassation

ce grief n'est pas établi ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [O] qui était salarié dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification et sa rémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point » ; Alors, d'une part,…

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Monsieur [J] n'a trouvé qu'un contrat à durée déterminée de 2 mois en 2011 et est inscrit à Pôle emploi jusqu'en 2013, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu dans le cadre du dispositif « contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés » régi par les dispositions des articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail ; qu'en l'espèce, M.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Calma au versement de sommes de 1.850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 185 euros au titre de l'indemnité de congés-payés afférents et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. 1° - ALORS QU'il appartient aux juges de caractériser la réalité des faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme [H] d'avoir, le 24 janvier 2012, alors que M.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

[Z] a donc une ancienneté de 10 mois, il est ainsi en droit de prétendre aux indemnités suivantes : - une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire (article 16 de la convention collective) 2.267,46 € outre 226,75 € d'indemnités de congés payés afférents, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui par application de l'article L 1235-5 du code du travail, eu égard à l'ancienneté du salarié, à son âge au moment de la rupture (37 ans), à son salaire moyen (2 267.46 €) a été justement arbitrée par les premiers juges à la somme de 4 000 €, le salarié, bénéficiaire du RSA, ne justifiant pas de ses recherches d'emploi. Sur les rappels de salaire : M.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735

Cour de cassation

; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 2 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

[H] soutient que le délai de 48 h entre l'entretien préalable et le licenciement n'a pas été respecté puisque l'entretien a eu lieu le 19 septembre et la lettre de licenciement lui est parvenue le 21 septembre alors que le délai légal exclut le jour de l'entretien; que l'employeur réplique qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-2 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il convenait d'accorder à M. [I], qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans au moment de son licenciement et d'un salaire moyen mensuel brut de 2.257,87 euros, la somme limitée de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quelle règle de droit (article L. 1235-3 ou article L. 1235-5 du code du travail) elle se fondait pour déterminer ce montant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Delta recyclage à verser à M.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

Les salaires n'ont de même pratiquement pas été payés ; C'est dès lors de manière erronée que les premiers juges n'ont pa équivoque la démission du salarié ; Il convient d'infirmer le jugement sur ce point en requalifiant la démission en rupture aux torts de l'employeur. Sur les demandes indemnitaires. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit correspondre au préjudice subi. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 5.000 euros. La rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

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