Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863
Cour de cassationet donc envisage des licenciements pour motifs économiques » étant à la fois hypothétique et imprécise, une telle imprécision équivalant à une absence de motif. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (1.567,77 €), de l'ancienneté de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232
Cour de cassationET AUX MOTIFS QU'ENFIN sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que l'effectif de la société PROS FINANCES au moment du licenciement était de moins de onze salariés selon les mentions portées sur l'attestation ASSEDIC POLE EMPLOI ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables ; qu'aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'à la date du licenciement, Madame [F] ([L]) percevait une rémunération de euros brut par mois de la société Pros Finances, avait 30 ans et justifiait d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassation; qu'au moment de son licenciement par la SARL Service assistance sécurité, qui employait habituellement moins de 11 salariés, M. [L] [Y], né en 1980, avait un peu plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1.446,93 €. M. [L] [Y] justifie avoir été ensuite indemnisé par Pôle emploi ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. [L] [Y] a droit par application de l'article L. 1235-5 du code du travail sera fixé à la somme de 8 700 € ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.515
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Parfumerie de la Risle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392
Cour de cassationALORS QUE D'AUTRE PART des intervenants extérieurs prestataires de services ne peuvent être pris en compte pour déterminer l'indemnité due à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [P], en prenant en considération les intervenants extérieurs pour comptabiliser le nombre de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311
Cour de cassation[C] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant de 1 811,22 euros brut correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents 181,12 euros brut ainsi que l'indemnité légale de licenciement, exactement calculée à 422,61 euros net. L'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture de la relation contractuelle sera appréciée au visa de l'article L 1235-5 du code du travail. En l'espèce M. [C] procède par simple affirmation pour se prévaloir d'un préjudice matériel et moral devant être indemnisé par l'équivalent de 6 mois de salaire, dès lors qu'il ne produit aucune pièce justificative, notamment sur l'impact psychologique ressenti et sur sa situation actuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912
Cour de cassation; s'il est certain qu'aucune faute ne lui a été reprochée aux termes de la lettre de licenciement, il n'en est pas moins établi qu'une irrégularité entache la convocation reçue par elle, irrégularité considérée comme une erreur par l'employeur ; contrairement aux écritures de l'employeur, les dispositions de l'article L 1235-5 ne sont pas applicables à la salariée au regard de son ancienneté supérieure à deux ans et de l'effectif supérieur à 11 salariés de l'entreprise et la demande de Mme [I] est fondée et recevable ; la somme de 10.000 euros lui est attribuée de ce chef; 1°) ALORS QU'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, ne peut recevoir, en plus d'une indemnité de licenciement sans cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en vertu de la reprise d'ancienneté prévue au contrat du avril 2011, pourtant produit en appel, Monsieur [C] avait droit, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à au moins six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492
Cour de cassation; que compte tenu de cette ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (31 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formatin et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de porter à 7 000 euros l'indemnité qui doit lui être allouée, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055
Cour d'appelAttendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [T], de son âge, de son ancienneté soit 23 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses capacités physiques, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Attendu qu aux termes de l article L.1234-1 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338
Cour de cassationpour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu' en conséquence, la prise d' acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef; que [I] [S] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application del' article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que quelques jours seulement après sa prise d'acte, l'appelant a retrouvé un emploi dans la société pour laquelle il travaillait avant son engagement par la S.A.S.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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