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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Date
01/03/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-28.198
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [H], engagé le 1er décembre 2007 en qualité de responsable d'affaires par la société Sisteo, aux droits de laquelle vient la société Sisteo communications, convoqué le 9 septembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2011 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 21 septembre 2011.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires de la résidence [Adresse 3] et sur marge résidence [Adresse 3], d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société SISTEO COMMUNICATION à lui payer une indemnité au titre du vice de forme.
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  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires de la résidence [Adresse 3] et sur marge résidence [Adresse 3], d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre reçue le 21 septembre 2011
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° K 15-28.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sisteo communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sisteo communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], engagé le 1er décembre 2007 en qualité de responsable d'affaires par la société Sisteo, aux droits de laquelle vient la société Sisteo communications, convoqué le 9 septembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2011 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 21 septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires de la résidence [Adresse 3] et sur marge résidence [Adresse 3], l'arrêt retient que le bien-fondé de ces demandes n'est pas établi à défaut de justification de la réalisation de cette commande et du paiement des prestations afférentes ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels l'arrêt retient qu'il ne peut demander le versement de cette prime pendant la période de mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait le paiement au prorata de la prime pour la période précédant sa mise à pied, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le délai écoulé entre le 19 septembre, jour de l'entretien préalable, et le 21 septembre, date à laquelle le salarié a reçu notification de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce délai a pour terme l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires de la résidence [Adresse 3] et sur marge résidence [Adresse 3], d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sisteo communications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sisteo communications à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Sisteo Communications à lui payer diverses créances salariales pour un montant total de 44 519,28 euros et de congés payés afférents, outre la somme de 622 euros au titre des frais kilométriques du 1er au 9 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires: M. [H] demande un rappel de commissions et frais pour un total de 44 519,28 € ainsi que les congés payés y afférents pour le 1/10 de cette somme dont le détail sera examiné ci-après: … 2) 284,33 € de commission sur chiffre d'affaires de la Résidence [Adresse 3]; que M. [H] allègue qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 7 108,36 € sur ce dossier lui ouvrant droit à une commission de 4% soit la somme réclamée ci-dessus; 3) 493,00 € de commission sur marge Résidence [Adresse 3]; que M. [H] réclame au titre de ce même contrat une commission de 12% sur une marge de 4110 € HT soit la somme ci-dessus; que l'employeur soutient que l'annulation de cette commande en août 2011 ne permet pas au salarié de réclamer de commissions au titre de cette opération; qu'il produit une commande en date du 10 août 2008 barré et revêtue de la mention « annulée »; que le salarié indique dans son décompte que cette commande n'a pas été payée par le client; que le bien-fondé de ces deux demandes n'est donc pas établi à défaut de justificatif de la réalisation de cette commande et du paiement des prestations y afférentes; 4) 184,00 € de commission sur CA [P]; que M. [H] réclame au titre de ce contrat, une marge de 4% sur un chiffre d'affaires de 4 608 euros lui restant due; que la SAS SISTEO COMMUNICATION réplique qu'il s'agit d'un contrat de maintenance postérieur à la rupture du contrat de travail ne permettant pas au salarié de prétendre à des commissions; qu'à défaut de justificatif pertinent du bien-fondé de cette demande, il convient de la rejeter; 5) 3 648,00 de commission restant dû sur marge pour intervention injustifiée de technicien; 6) 10 944,00 € de commission restant due sur CA pour intervention injustifiée de technicien; que M. [H] soutient que la facturation systématique de l'intervention d'un technicien pour les raccordements SFR n'était pas justifiée car aucune intervention n'avait lieu pour les opérations d'une importance inférieure à 3 TO soit la majeure partie d'entre elles; qu'il a été retiré abusivement de ses marges des forfaits de raccordement d'un montant de 250 € qui n'avaient pas lieu d'être; que la SARL SISTEO COMMUNICATIONS réplique que le coût de l'intervention d'un technicien n'est nullement forfaitaire mais tarifé en fonction des nécessités de l'intervention; que le nombre d'heures d'intervention facturé est variable d'un dossier à l'autre en fonction du nombre d'interventions nécessaires ce qui ne serait pas le cas si ces interventions étaient fictives; que la présence d'un technicien est exigée par l'opérateur téléphonique; que chacun des dossiers contient le devis et le bon de commande signé par le client, le procès-verbal d'installation et de mise en service signé du client qui confirme bien la nécessité de l'intervention d'un technicien; que le technicien a établi à chaque fois une fiche d'intervention du client; qu'il est normal de déduire de la marge ces frais d'intervention; que M. [H] ne justifie pas par des pièces pertinentes du caractère fictif des interventions de techniciens sur ses contrats et n'en fournit aucun exemple précis; que le simple fait que le raccordement ne nécessitait pas toujours l'intervention du technicien ne suffit pas à établir le bien-fondé de sa demande qui repose sur la considération pour le moins arbitraire, que tous les contrats dont il a forfaitairement estimé le nombre à 9 par mois, comportaient des interventions fictives ou superflues; que par ailleurs il est justifié que des dégroupages nécessitant l'intervention de techniciens ont été pratiqués dans des petites entreprises pour des opérations d'importance limitée en deçà du seuil invoqué par le salarié: dégroupages pratiqués le 04 mars 2008 au bénéfice de la société B2l et le 23 septembre 2008 au profit de l'entreprise GIRAULT; que M. [H] n'est donc pas fondé à demander un rappel de commissions au titre des interventions facturées sans justification; 7) 6 991,49 € de commission sur CA due pour déduction d'un coût de main d'oeuvre surfacturée; 8) 20 974,46 € de commission sur marge due pour déduction d'un coût de main: d'oeuvre surfacturée; que le salarié soutient que l'heure de main d'oeuvre était facturée au client à 50 € et les frais de déplacement à 110 € par déplacement et que ces sommes étaient intégralement déduites de son chiffre d'affaires et de sa marge alors que les coûts réels étaient de 38,56 € par heure de main d'oeuvre et 84,61 € par déplacement; que sur la base de 9 affaires en moyenne par mois, il a été abusivement déduit de ses commissions les sommes ci-dessus; que la SARL SISTEO COMMUNICATIONS réplique que M. [H] ne fournit pas le détail de son évaluation du coût de main d'oeuvre et des frais de déplacement et qu'il évalue de façon parfaitement arbitraire le nombre de ses interventions sans déduire les mois de congés ni les deux mois de l'année 2011; que M. [H] ne fournit aucun élément de nature à rendre vraisemblable ses allégations suivant lesquelles le salaire horaire des intervenants dont il ne justifie pas serait inférieur à celui qui était facturé au client; que par ailleurs, rien ne démontre que la commission sur chiffre d'affaires ait été calculée sur le coût de main d'oeuvre de 38,56 € et sur des frais de déplacement évalué à 84,61€ et non sur les sommes facturées au client; que les factures produites par l'employeur font apparaître des coûts horaires de main d'oeuvre situés dans une fourchette de 43€ (BET BASTARD) à 53€ (Sté Le Lion d'Or) et des frais de déplacement dans une fourchette de 50 € à 464 € (dossier Le Lion d'Or) ce qui contredit les allégations adverses relatives aux tarifs fixes appliqués arbitrairement par l'employeur; 9) 622,00 euros pour indemnités kilométriques du 1er au 9 septembre 2011:…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-28.198
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00410
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° K 15-28.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sisteo communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publiqu…