Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

[S] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, doit être confirmé. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires : L'effectif de l'entreprise au moment du licenciement était de moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables. Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date de la prise d'acte, M. [S], âgé de 39 ans, justifiait d'une ancienneté de deux années et 23 jours au sein de l'entreprise.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.434

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

2010, soit un an avant que soit engagée la procédure de licenciement et que les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui procédait au paiement, de sorte que ces faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

qu'il lui portait ; qu'elle en a exactement déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire, dès lors qu'il résultait de cette dernière indication qu'elle était de nature à affecter la carrière du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

A la date du licenciement, Monsieur [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.651,35 euros, avait 54 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise. Il n'est produit aucun élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il convient d'évaluer à fa somme de 43.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-5 du code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail L'article L.1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny; l'obligation d'une recherche effective de reclassement par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du poste de travail n'ayant pas été satisfaite, le licenciement de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, en réparation du préjudice subi par M. [Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [W] [K] de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661

Cour de cassation

; que le moyen, qui conteste l'existence d'un tel contrat, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que le moyen, contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme [C] au titre de l'irrégularité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l' article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la sanction prévue par l'article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998

Cour de cassation

de préavis de 1.338 euros correspondant à un mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité qui sera fixée à un mois de salaire, soit 1.338 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de M. [A] postérieurement à la rupture, sera fixée à 1.000 euros, en application de l'article L.

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