Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

dont il ne conteste pas avoir été payé. Il en résulte qu'il convient par infirmation du jugement de le débouter de cette demande de paiement de l'indemnité de licenciement. M. [C] embauché le 1er avril 2019 et a été licencié par lettre du 7 février 2022, il avait donc une ancienneté de 2 années complètes ; En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Le salaire moyen de référence est fixé à la somme non contestée de 2029,05 euros.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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26

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

des heures supplémentaires et du salaire minimum conventionnel. Fixer au passif de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes: - 1.852,89 € à titre d'indemnité de préavis; - 185,30 € de congés payés afférents; - 6.485,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail. Fixer au passif de la société Groupe Tourqui la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Déclarer l'arrêt opposable à L'AGS-CGEA du Sud Est.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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27

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

compensatrice de préavis outre 234 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ont été évalués conformément aux dispositions légales et aux données contractuelles. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [Z] doit être indemnisée à hauteur du préjudice dont elle justifie en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, son ancienneté étant inférieure à un an. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros en faisant valoir qu'elle n'a pu s'inscrire à pôle emploi, que suite aux déclarations mensongères de l'employeur elle a dû subir une garde à vue et qu'elle demeure trés choquée par ce licenciement brutal et injuste.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159

Cour de cassation

21 mai 2018 et avait donc une ancienneté de moins de deux ans à la date du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société IDSL à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.530

Cour de cassation

du licenciement, au moins égal à six mois de salaire, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et 12 du code de procédure civile : 6.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

. Dans son dispositif, l'appelante formule deux demandes de dommages-intérêts du même montant au titre d'une rupture abusive. Elle n'est fondée à en demander qu'une seule, la seconde étant la même demande formée sur un fondement différent, l'article L. 1235-3 du code du travail. L'ancienneté de Mme [U] étant inférieure à deux années c'est l'article L. 1235-5 en sa version applicable à l'instance qui est applicable. Il dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'absence de justificatif démontrant une ampleur plus importante, le premier juge a justement évalué à 1 500 euros le montant des dommages-intérêts à même de réparer le préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.662

Cour de cassation

1235-3 et L. 4121-1 et s. du code du travail ; 2°/ qu'en n'expliquant pas comment l'omission d'une visite de reprise avait pu provoquer l'inaptitude du salarié qui, après la reprise et bien avant la constatation de l'inaptitude, avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5 et L. 4121-1 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.494

Cour de cassation

1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°/ que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1235-5 du code du travail, que l'indemnisation prévue par l'article L.

33

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

Né le 29 juillet 1974, M. [S] était âgé de 45 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en septembre 2021 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Compte tenu d'un salaire mensuel de 1.765,72 €, il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 5.800 €, par confirmation du jugement. En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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34

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 22 novembre 2016 à hauteur de 24,91 € journaliers. Il y a lieu d'évaluer à 6 000 € l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamner la société France Perfusion à lui payer cette somme, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail dans leur version applicable au jour de ce licenciement, le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Perfusion à remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif d'une indemnité de licenciement et calculer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''la seule mention sur le bulletin de paie de la reprise d'une ancienneté de près de quatre années alors que l'entreprise n'est immatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et le salarié est à effet à…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en fixation au passif d'une indemnité de licenciement et calculer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''la seule mention sur le bulletin de paie de la reprise d'une ancienneté supérieure alors que l'entreprise n'est immatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et la salariée est à effet à sa date et ne…

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