Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041
Cour de cassation622-27 du code de commerce ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en fixation au passif d'une indemnité de licenciement et calculer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''les bulletins de paie produits mentionnent une ancienneté à la date d'entrée dans l'entreprise soit la date du 1er novembre 2014'', la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de janvier 2016, qui mentionnait une ancienneté reprise au 17 septembre 2003. ». Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.662
Cour de cassation1233-2 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce compris celle tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 8.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05487
Cour d'appelde 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé' et sollicite à ce titre la condamnation de la société Sovea Sud à lui verser 8 136 €. Il précise que M. [V] avait plus de deux années d'ancienneté lors de son licenciement et que la société Sovea Sud emploie plus de 11 salariés. La société Sovea Sud fait valoir qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa version applicable lors du licenciement, les dispositions de l'article L1235-4 alinéa 1 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'entreprise emploie habituellement mois de onze salariés, et qu'en l'espèce, lors de la notification du licenciement, elle employait 8 salariés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687
Cour d'appelde l'UNESCO est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour rupture abusive La salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, Madame [S], âgée de 45 ans, avait un an et demi d'ancienneté. Elle justifie avoir été allocataire Pôle emploi à compter d'août 2017, mais pas de sa situation immédiatement après la rupture de son contrat de travail, de décembre 2016 à juillet 2017. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.331,26 €.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelDébouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD. Subsidiairement, la débouter de sa demande d'indemnité d'un mois de salaire, dès lors qu'elle ne rapporte pas le preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; Fixer le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail Et Ramener l'indemnisation au strict préjudice justifié par l'appelante ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167
Cour d'appelEn conséquence, les sommes de 2.890,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 697,76 € au titre de l'indemnité de licenciement sont justifiées. Par contre, si Monsieur [H] avait plus de deux ans d'ancienneté au sein de la SARL LE MODERNE, celle-ci n'employait qu'un seul salarié, à savoir Monsieur [H]. Ainsi, sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et à défaut de justification d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Monsieur [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.385
Cour de cassation; qu'après avoir déclaré nul le licenciement de la salariée par application de l'article L. 1132-2 du code du travail, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 000 euros, a énoncé que cette dernière ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.666
Cour de cassation; qu'après avoir déclaré nul le licenciement de la salariée par application de l'article L. 1132-2 du code du travail, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 500 euros, a énoncé que cette dernière ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408
Cour de cassation; qu'en déboutant, en l'espèce, la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris que l'effectif salarial de l'entreprise étant inférieur à onze, la salariée était en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence du préjudice subi mais qu'elle ne caractérisait ni ne justifiait de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 19.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921
Cour d'appeldu délai-congé était de 2 mois (conformément à l'article 4.2 de la convention collective SYNTEC), il sera accordé à l'intimé 3 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 6 octobre 2015, donc antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, alors que M. [L] ne saurait être réintégré dans l'entreprise, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 17 336 euros (cumul des montants bruts des salaires cumulés d'avril à septembre 2017).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890
Cour d'appelSur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Il y a lieu de confirmer la décision de première instance, ainsi que sollicitée par la salariée. -Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [G] ayant moins de deux ans d'ancienneté (en l'espèce neuf mois), elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, elle était âgée de 36 ans. Elle a retrouvé immédiatement après la rupture de son contrat de travail un contrat à durée déterminé de sept mois, puis un emploi plus pérenne en novembre 2017. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.000 €.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778
Cour d'appel[I] qui avait au moins 2 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme qu'il réclame soit 690,03 € bruts, outre congés payés de 69 € bruts. L'association Ecole de musique de [Localité 2] employant moins de 11 salariés, le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n'était pas applicable, en application de l'article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. Au moment du licenciement, M. [I] était âgé de 57 ans comme étant né le 20 août 1957. Il est totalement muet sur sa situation professionnelle postérieure et sur son préjudice. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.500 €.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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