Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119
Cour d'appelEn conséquence, et en infirmant le jugement, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 905.56 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 4 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.796
Cour de cassationà entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, dispose que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du même code ; que, dans ce cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05489
Cour d'appelde 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé' et sollicite à ce titre la condamnation de la société Sovea Sud à lui verser 7473,60€. Il précise que la SAS Sovea Sud emploie plus de 11 salariés même s'il y avait 8 salariés sur l'établissement auquel était rattaché M. [L]. L'entreprise Sovea Sud fait valoir qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa version applicable lors du licenciement, les dispositions de l'article L1235-4 alinéa 1 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'entreprise emploie habituellement mois de onze salariés, et qu'en l'espèce, lors de la notification du licenciement, la société employait 8 salariés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224
Cour d'appelréduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] au titre de la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée en les limitant aux montants suivants : * indemnité de requalification : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité compensatrice de préavis : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-5 voire L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.625
Cour de cassationcassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.993
Cour de cassationprononcée avec effet au jour de son arrêt infirmatif, soit au 23 mars 2021, et que l'ancienneté du salarié à prendre en compte était de six ans, ce dont il résultait que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était seulement de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les anciens L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par refus d'application, l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et le nouvel article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023, 21/03049
Cour d'appel'article 1234-1 du code du travail, - 5 000 € au titre de l'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au regard du caractère abusif et vexatoire du licenciement sur le fondement des articles L1235-5 du code du travail et 1240 du code civil, - 2 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2000€ (sic) au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article 1234-5 du code du travail, - condamner la société Exedra Midi-Pyrénées à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775
Cour d'appelIl convient également de le confirmer en ce qu'il a condamné la société LV Liberté à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre congés payés afférents, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté, dû même s'il était en arrêt maladie au moment de la rupture. Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au visa des articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préjudice subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652
Cour de cassationjudiciaire hors délai, ni par le fait de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, sans rechercher si ces différents manquements, pris dans leur ensemble, caractérisaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047
Cour de cassation1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V], sans constater que l'entreprise aurait employé habituellement onze salariés ou plus, d'autant que l'attestation ASSEDIC versée aux débats par la salariée mentionnait un effectif de cinq personnes à l'époque de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025
Cour de cassationsérieuse et de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9-10), la société M&S Techgroup Sales Services soutenait, sans être contredite par le salarié, que les dispositions applicables à l'indemnisation du licenciement étaient l'article L. 1235-5 du code du travail, lequel, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne s'appliquait que pour les licenciements prononcés à l'encontre des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et/ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en disant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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