Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542

Cour de cassation

; que la société LANDOTO, venant aux droits de la SOCIÉTÉ BASQUE AUTOMOBILE (SBA), sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (PÔLE EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [P] du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnité, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE s'agissant du premier motif invoqué de la crise mondiale économique par la société BASQUE AUTOMOBILE pour justifier le licenciement de Monsieur [U] [U] [P], celui-ci ne saurait être retenu à lui seul dans la mesure où il est établi que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe ou de l'entreprise auquel elle…

1696

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

[X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à lui verser diverses sommes de 3.922,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 392,27 € à titre d'indemnité de congés payés afférents et 11.772 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS ANGELO MECCOLI & CIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [X] à la limite de son licenciement, dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations : Selon l'article L.4121-1 du code du travail,…

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

[I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à lui verser les sommes de 4.722,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 472,23 € à titre d'indemnité de congés payés afférents et 14.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la SAS ANGELO MECCOLI & CIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [T] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations : Selon l'article L.4121-1 du code du travail,…

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait attendu un mois pour demander des justifications à son salarié sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par les pratiques comptables de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code ; 9) ALORS sur le grief tiré du refus de M. [N] de répondre aux appels de son employeur le vendredi 2 mars 2012, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du refus par M.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

3') Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage. Attendu que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [I] avait plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la société lorsqu'il a été licencié ; Attendu l'article L1235-4 dispose : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235 3 et L. 1235 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, l'entreprise ne donnant pas son accord pour une réintégration de la salariée, il sera alloué à Mme [D] [K] la somme de 9 921,71 euros, correspondant aux six derniers mois de salaire, somme non contestée dans son montant par l'employeur ; Sur le remboursement des indemnités chômage : Que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SARL Breche à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [D] [K] par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois.

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