Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 141
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassation; que cette simple affirmation ne justifie en aucun cas de la réalité du motif économique, et de son incidence sur l'emploi, et donc sur la suppression du poste de Monsieur [K] [E] ; qu'en conséquence, faute de motivation le licenciement de Monsieur [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse ( ) ; remboursement à Pôle Emploi ; que l'article L. 1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490
Cour de cassationALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômages perçues par le salarié dans la limite de six mois après avoir prononcé la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095
Cour de cassation[S] [N] et la SAS [L] et Cie à la date du 25 février 2014, d'AVOIR condamné la SAS [L] et Cie à payer à Monsieur [N] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 649,52 € à titre de rappel de salaires pour la période du 20 janvier 2014 au 25 février 2014 et, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à M. [S] [N] du jour de son licenciement à la présente décision, de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. [S] [N] une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819
Cour de cassationattaqué de lui avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] avait 12 salariés lors du licenciement de M. [V] ; qu'il convient de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560
Cour de cassationun préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement et qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts comme indiqué au dispositif ci-après ; Que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Que la société intimée, qui succombe totalement, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735
Cour de cassation; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 2 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105
Cour de cassationrémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832
Cour de cassation; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067
Cour de cassationL'indemnité de préavis sera fixée conformément à la demande, à la somme de 4 860 euros et la société RIALLAND devra en outre verser à monsieur [U] [T] une somme de 486 euros au titre des congés payés y afférents. L'indemnité légale de licenciement sera fixée conformément à la demande, à la somme de 3 280 Euros. Considérant qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688
Cour de cassationqu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient, après avoir prononcé la nullité du licenciement, qu'il y a lieu, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475
Cour de cassation1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de moins de trois ans du salarié, à son âge, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 48 000 euros. / [ ] En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par le salarié, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte. / Sur la demande de remise des documents légaux. / Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-11.081
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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