Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 183
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223
Cour de cassation20 juin 2016 à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016, lui a notifié son licenciement pour faute par lettre du 6 juillet 2016 ; qu'en requalifiant la mise à pied conservatoire du 2 juin 2016 en mise à pied disciplinaire, pour dire que l'employeur n'avait pu valablement prononcer ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt du 28 septembre 2018 d'avoir condamné l'association Union sportive du littoral de Dunkerque à payer à M. Y... la somme 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Aux motifs que l'association a reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.844
Cour de cassationM.... Le licenciement de M. I... M... doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. I... M... a été licencié à l'âge de 54 ans avec 37 années d'ancienneté. Son salaire brut moyen s'élevait de 2 385 euros. Son préjudice au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123
Cour de cassation; La faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas retenue par la cour, la société [...] sera condamnée à payer à Mme T... le salaire correspondant à la période mise à pied conservatoire du 1er au 13 juillet 2016, soit la somme de 874,69 €, outre celle de 87,46 au titre des congés payés afférents ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés doit se voir octroyer, en cas de licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse, en I'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2018 de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors : « 3°/ que selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217
Cour d'appelIl en résulte que le licenciement de Mme [W] intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour le premier entretien, est nécessairement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières : Mme [W] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03264
Cour d'appelIl convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : M. [R] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Il a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement dont il a été abusivement privé. Sur la moyenne de rémunération : M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appel(7 x 2.360 x 1/5 ) + (5/12 x 2.360 x 1/5). Le comité d'entreprise de la R.A.T.P. sera donc condamné au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne le comité d'entreprise RATP à payer la somme de 4.821 euros de ce chef. 2.3 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.359
Cour de cassation; qu'en allouant à Mme S... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté qu'elle justifiait de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, par référence aux « pièces et explications fournies », sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une rémunération de référence inférieure ou égale à 5 000 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Diedis à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnités de chômage perçues par M. P..., après avoir dit que son inaptitude était d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les article L. 1235-4, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652
Cour de cassationnonobstant le classement en invalidité catégorie 2 ; que la société Manufacture De Forage ne justifie pas en conséquence avoir rempli de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, par réformation de la décision ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, M. T... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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