Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320
Cour de cassationdes consignes de sécurité (le seul avertissement versé aux débats en pièce n°8 de l'employeur date de 2008 soit 11 ans avant ces faits et porte seulement sur le non-respect des horaires de chantier); que le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé; que par application de l'article L. 1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de 35 ans de M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassationLa relation de travail a pris fin le 31 décembre 2012, les contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, Monsieur N... ayant une ancienneté de plus de 2 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.909
Cour de cassationà son égard ; Attendu que l'employeur justifie que depuis le 9 juin 2016 Monsieur P... N... est président, administrateur, directeur général de la SA BERARD DISTRIBUTION ; Qu'en considération des éléments de la cause, de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 13.633 €, de son âge (il est né en [...]) il y a lieu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.868
Cour de cassation; qu'en revanche, au regard de l'article L. 136-2-11,5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne pourra porter que sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669
Cour d'appelMme [B] est également bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 6.330,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 633,07 euros au titre des congés payés afférents, et à la somme de 13.479,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de ces sommes par la salariée n'étant pas non plus contesté par l'employeur. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appel6061,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02949
Cour d'appel' CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [X] a pris fin en date du 14 juin 2019 et que Monsieur [X] a été destinataire des sommes dues au titre du solde de tout compte ; Partant, ' DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes afférentes ; A titre subsidiaire, ' CONSTATER que Monsieur [X] ne justifie d'aucun élément permettant d'écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; Partant, ' RÉDUIRE ses demandes à de plus justes proportions ; A titre incident, ' LE CONDAMNER à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437
Cour de cassationde reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, contrairement à l'affirmation des deux premières branches du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré qui lui avait été adressée spontanément par une partie, à laquelle elle ne s'est pas référée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099
Cour de cassationla volonté, par Mme U..., d'obtenir des avantages indus au titre des heures supplémentaires ni préciser à quelle date et dans quelles conditions il aurait été mis à la pratique de la monétisation des congés payés acquis et non pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.489
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-1, 16°, et L. 2411-21 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Cour d'appelIl convient donc de dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et, infirmant, le jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE, M. [P] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388
Cour d'appelToutefois leur succession , même si Mme [P] [S] ne disposait pas de pouvoirs aussi larges que ne l'impliquait sa délégation dans de multiples domaines, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'exclusion d'une faute grave. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2- Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Le premier juge a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, qui prévoyait que seuls les salariés ayant une ancienneté d'au moins un an étaient bénéficiaires d'une indemnité de licenciement L'intimée reprend cette demande à hauteur d'appel sans critiquer la motivation du premier juge, qui a rappelé les dispositions applicables et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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