Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 176
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08038
Cour d'appel2014, sans qu'il puisse être repris une période précédente au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 10 621,32 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (25 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (2 années et demi) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08039
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2003 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, avec une prise en compte du contrat à durée déterminée précédemment conclu par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08040
Cour d'appel1999 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, avec une prise en compte des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 20 936,33 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 11 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08041
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 16 décembre 1971 avant d'être licenciée le 30 juin 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 45 640,80 € représentant un peu plus de 22 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (60 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (42 annés) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08042
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 2009 avant d'être licenciée le 30 juin 2014, outre la prise en compte des périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 12 638,15 € représentant 7 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (36 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08043
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 février 2004 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 41 103,50 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 20 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (46 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08044
Cour d'appelle 25 juillet 2014, avec prise en compte de la période au titre du contrats à durée déterminée précédemment conclu par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 10 441,41 € représentant un peu plus de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (27 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08045
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 10 octobre 1974 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 42 175,48 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 21 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (60 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08046
Cour d'appel2014, sans qu'il puisse être repris une période précédente au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 9 937,14 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (25 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (2 années et demi) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08047
Cour d'appel2012 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 10 560,60 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08048
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2008 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 16 726,95 € représentant un peu plus de 7 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (28 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08049
Cour d'appellicenciée le 28 mai 2014, avec prise en compte de la période au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclu par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 11 197,20 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (24 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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