Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 177
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08050
Cour d'appelle 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 22 756,88 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (52 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08051
Cour d'appel2014, sans qu'il puisse être repris une période précédente au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 13 201,63 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (36 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08052
Cour d'appelle 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 9 749,88 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08053
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1974 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 44 662,32 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 21 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (58 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08054
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 juillet 2008 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 16 760,76 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08055
Cour d'appelle 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 31 765,70 € représentant l'équivalent de 15 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08056
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 24 mai 1988 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 65 539,62 € représentant l'équivalent de 18 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08057
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans en prenant en compte les contrats de travail à durée déterminée précédemment conclus en application de l'article L. 1243-11 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 9 749,88 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08058
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 8 octobre 1974 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 42 456,26 € représentant l'équivalent de 22 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08059
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juin 1997 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 31 966,88 € représentant l'équivalent d'un peu plus de 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (42ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08060
Cour d'appel2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 11 483,57 € représentant l'équivalent de 7 mois et demi de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08061
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 29 avril 2000 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, avec prise en compte des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 22 841,50 € représentant l'équivalent de 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.