Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 178
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08062
Cour d'appelavant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la prise en compte des périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1243-11 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 26 794,08 € représentant 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (60 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08063
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 décembre 1995 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 30 225 € représentant un peu plus de 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (44 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08064
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 28 juin 1998 avant d'être licenciée le 30 juin 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 31 803 € représentant 12 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08065
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 31 décembre 1993 avant d'être licenciée le 30 juin 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 32 477,46 € représentant un peu plus de 15 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08066
Cour d'appelDès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 août 2010 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 13 116,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08067
Cour d'appelretenu par le conseil de Prud'Hommes , et doit prendre fin à la date de notification du licenciement. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la notification du licenciement, Mme [I] avait 56 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 896,81 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08068
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 8 janvier 1987 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 38 168,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08069
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a travaillé dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2011 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 11 946,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08071
Cour d'appelavant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée ( 2008-2009) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 11 331,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge ( 31 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08072
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a travaillé dans le cadre d'une relation à durée indéterminée remontant au 22 juin 2009 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 11 851.14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08073
Cour d'appelune ancienneté remontant au 10 juin 1993 et ayant pris fin à la date de notification du licenciement. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la notification du licenciement, Mme [E] avait 52 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1871,89 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08074
Cour d'appelDès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 octobre 1974 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 44 367,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge ( 58 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (39 ans) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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