Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

au titre des congés payés afférents, 95.330 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de la convention collective, dès lors qu'il a été jugé que le statut de TAD a été attribué à tort à Mme T..., sur la même base que celle prise en compte pour le calcul du préavis ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, Mme T...

2126

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 janvier 2021, 19/00695

Cour d'appel

[J] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'il sera débouté de ce chef de demande; Sur le remboursement des sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage Attendu que l'article 1235-4 du code du travail dispose : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Montant détecté : 173 199 €Licenciement+11
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2127

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

en arrêt maladie en janvier 2016 de la situation de cet inspecteur. Dans ces circonstances, le licenciement de M. F... X... intervenu sans consultation des délégués du personnel produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Quant au préjudice résultant de la rupture : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 87 845 €Licenciement+24
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2128

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504

Cour d'appel

A titre très subsidiaire si par extraordinaire la Cour d'appel de céans jugeait que le licenciement de M. [L] était infondé et que M. [L] est bien fondé à solliciter des dommages intérêts, qu'elle : - dise et juge que le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 6 mois de salaire tel que fixé par l'article L1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur applicable aux licenciements notifiés avant le 23 septembre 2017. - En tout état de cause, la société intimée demande à la Cour de débouter M.

Montant détecté : 176 606 €Licenciement+11
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2129

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05319

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de M. [C] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de M. [C] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute 5 958,71 euros.

Montant détecté : 80 800 €Licenciement+9
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2130

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de M. [I] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de M. [I] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute 4 500,78 euros.

Montant détecté : 60 800 €Licenciement+10
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2131

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00280

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de Mme [N] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [N] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 054 euros.

Montant détecté : 18 800 €Licenciement+9
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2132

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00281

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de Mme [Y] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [Y] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme [Y] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 354,01 euros.

Montant détecté : 50 800 €Licenciement+9
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2133

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00282

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de Mme [Y] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [Y] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme [Y] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 015,20 euros.

Montant détecté : 35 800 €Licenciement+9
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2134

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00283

Cour d'appel

du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de Mme [F] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [F] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 186,29 euros.

Montant détecté : 15 800 €Licenciement+9
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2135

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

DEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir : Vu les articles L. 1226-2 ; L.

Montant détecté : 198 898 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.231

Cour de cassation

ainsi qu'il est précisé au dispositif. Faute d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lié aux conditions vexatoires de la rupture, il y a lieu de débouter M. A... de cette demande. Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.

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