Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

;elle formait au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [C] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois en application de l'article L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Cour de cassation

du salarié d'accepter la mutation proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé l'article L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

et précise, et de nature à susciter des réponses autres que très formelles. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera Infirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement La société comprenant au moins 11 salariés et M. [S] plus de 2 ans d'ancienneté, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale à moins six mois de salaire. Au vu de son ancienneté (5 ans), de son âge à la date du licenciement (35 ans), de sa qualification, de ce qu'il a créé une entreprise trois mois après son licenciement, de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière après la rupture de son contrat de travail, il sera alloué à M.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

[T] s'élève à la somme de 6 258€, somme qui inclut l'APO et le 13ème mois proratisé, le montant des indemnités versées par la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Les appelants n'ont pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [I] et ils n'ont pas attendu la fin de sa mission pour lui notifier son licenciement. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il était loisible aux parties d'appliquer volontairement l'article L. 1224-1 du code du travail, mais dans cette hypothèse, il était nécessaire de recueillir l'assentiment des salariés transférés, ce qui n'a pas été fait. Ce transfert sera donc considéré comme un licenciement sans cause réel et sérieuse. - sur les conséquences financières L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refus, le juge octroie une indemnité au salarié.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

et n'étant pas contestés dans leur quantum, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [W] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause. Il ne s'explique pas sur sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. En considération de son âge et de l'ancienneté de ses services (plus de 21 ans) la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

La prise d'acte a lieu alors que l'inspecteur du travail est saisi et avant sa réponse, En conséquence, à défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission et M. [B] est débouté de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur et de sa demande tendant au versement d'une indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, Sur le préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, Attendu que pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, un droit est ouvert à préavis de deux mois excepté une clause conventionnelle plus avantageuse ou un contrat de travail, ou une disposition spécifique dans le cadre d'un licenciement économique, Vu l'article L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

; que, compte du montant de sa rémunération, de son âge (cinquante quatre ans), de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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