Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.609

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société A.O.P était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

la situation économique de la SAP ; il résulte de ces éléments que le motif déterminant du licenciement de M. [Z] était inhérent à sa personne, de sorte qu'ne procédant à une rupture du contrat de travail pour motif économique, la SAP l'a privé de cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences du licenciement ; en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

1611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Montant détecté : 16 983 €Licenciement+14
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1612

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en raison de l'inaptitude de Mme [F] et de l'impossibilité de la reclasser est nul. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Madame [F] qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société peut ainsi prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.

Montant détecté : 14 337 €Licenciement+15
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1613

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

L'employeur ne conteste pas les montants demandés par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.944,68 euros. Au vu des pièces versées, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les premiers juges ont alloué à M. [B] une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Toutefois, le conseil de prud'hommes, bien que visant ce fondement, n'a condamné la société qu'au paiement d'une somme correspondant à deux mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

Montant détecté : 14 500 €Licenciement+12
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1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

[N] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. ALORS QUE si le droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, son montant est apprécié à la date de fin du préavis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

1615

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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1616

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Faisant corps avec le présent Dispositif et par tous autres, à déduire ou à suppléer, En application des dispositions légales et notamment celles de I 'article L 1235-3 du Code du travail et sur la base du Rapport des Conseillers Rapporteurs en date du 07 décembre 2017, du Rapport intitulé " Analyse des heures travaillées " ainsi que des pièces versées au débat par les deux parties, STATUER ce que de Droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL Transports FANTOZZI Aldo à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08/03/19.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+15
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1617

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour: Faisant corps avec le présent Dispositif et par tous autres, à déduire ou à suppléer, En application des dispositions légales et notamment celles de l'article L 1235-3 du Code du travail, Sur la base du Rapport des Conseillers Rapporteurs en date du 07 décembre 2017, du Rapport intitulé " Analyse des heures travaillées " ainsi que des pièces versées au débat par les deux parties, STATUER ce que de Droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société SARL Transports FANTOZZI Aldo à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08/03/2019; DIRE…

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+15
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1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.

1619

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

[Y] [W] ne rapporte la preuve d'aucun manquement à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; En conséquence, -Débouter M. [Y] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; -Débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; En toute hypothèse, -Limiter le montant des dommages et intérêts à devoir en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; -Fixer le montant de la moyenne des salaires de M. [Y] [W] à 1948.23€ et limiter en conséquence le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; En toute hypothèse, -Débouter M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+23
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1620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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