Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

-ci travaillait en collaboration avec des équipes situées aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. B- Sur les conséquences du licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

indéterminée en tant que responsable coordination process achats au sein de la société Petit Bateau, produisant le contrat à ce titre – le préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'octroi d'une somme de 250 000 € que la société Lacoste Opérations sera condamnée à lui payer, et ce en application de l'article L. 1235-3 du code du travail alors applicable ; Que le jugement doit être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant sous-évalué le préjudice ; (?) Que sur le rappel d'indemnités de licenciement et de préavis : M.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

9 et s.) si la demande résiliation judiciaire n'avait été effectuée par le salarié uniquement en riposte à la procédure de licenciement dont il venait d'apprendre l'existence, de sorte que les manquements imputés à l'employeur dans le cadre de cette demande n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté : 1036,82 euros x 27 années = 27 993,87 euros - 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté : 691,21 euros x 17 années = 11750,62 euros soit un total de 27 993,87 euros + 11 750,62 euros = 39 744,49 euros X2 = 79 488,98 euros Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [U] a 27 ans d'ancienneté. Il était âgé de 50 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394

Cour de cassation

1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, il est dû à M. [P] la somme de 22.859 euros, sur la base d'une moyenne de salaires mensuels bruts de 1.815 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

de la part de l'employeur ; qu'aussi, la société Akka Ingénierie Process sera condamnée à payer à M. [O] les sommes réclamées par celui-ci de ces chefs, soit 7.368 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 736,80 € au titre des congés payés afférents, 2.456 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société Akka Ingénierie Process, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

[B] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conséquemment, le conseil déboute M. [B] de ses demandes de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis et des congés payés afférents ainsi que de la mise à pied conservatoire et des congés afférents, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de dommages et réparation du préjudice moral » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même jugé que l'enregistrement vidéo réalisé à l'insu de M. [B] constituait un procédé déloyal rendant irrecevable la production de sa retranscription à titre de preuve (arrêt attaqué, p.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.857

Cour de cassation

s'étant placé sur le terrain disciplinaire. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [N] a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'issue de 8 ans d'ancienneté à l'âge de 46 ans. Il a droit en application de l'article L 1235-3 du code du travail à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, qu'en considération d'un salaire moyen de 2 688 euros, la cour fixe à la somme de 24 000 euros. [?] Eu égard aux dispositions de l'article L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

venait de l'informer que ce client important bénéficiait désormais de délais de paiement à 45 jours. Or, cet incident ponctuel, par ailleurs survenu dans le contexte très particulier d'une consigne reçue la veille, est à l'évidence insuffisant à caractériser une insuffisance professionnelle. Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, [W] [H] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

[V] qu'il convient de fixer à la somme de 3 138,89 €, somme qu'il indique lui-même et qui n'est pas contestée, à son ancienneté, à son âge, aux changements et difficultés engendrés par le licenciement pour se reloger, au fait qu'il a retrouvé un emploi le 1er juin 2014 en qualité de chef de cuisine, agent de maîtrise, au salaire de base de 2 236 €, il y a lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de juger que la somme de 37 700 € qui lui a été allouée par le conseil des prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au préjudice subi et en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. En application des dispositions de l'article L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

; qu'en fonction de la rémunération moyenne qui lui était versée au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise, les sociétés défenderesses devront lui verser la somme de 34 060 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3 406 € correspondant aux congés payés y afférents et celle de 11 353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en application de l'article L.

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