Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement 31 et la société [S], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Y] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [Y] [M] les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 11.736 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.173 € bruts au titre des congés payés y afférents, « sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle Emploi dans le cadre du CSP auquel a adhéré M.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

le licenciement avait un caractère vexatoire, qu'il ait eu un caractère brutal et qu'il ait reposé sur « des imputations d'éléments diffamants », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 à L. 1231-4 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

; sur la base de son salaire brut mensuel moyen, soit 2.701,42 euros, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 11.481,03 euros ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [N], du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable, une somme de 16.500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail » ; 1.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

[X] quant au fait qu'il ne l'a pas remplacé. Compte tenu de ces éléments, les actes établis à l'encontre de M. [X] ayant été provoqués par le comportement agressif de M. [A] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, ni même d'une faute simple. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] avait 54 ans et une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise au moment du licenciement.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Centre réeducation invalides civils. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et par conséquent d'avoir condamné l'association CRIC à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à l'association CRIC qui a procédé au licenciement pour faute grave de M.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui implique qu'un tel manquement soit caractérisé ; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il était lié aux conditions de travail dans l'entreprise de la salariée, sans caractériser un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée était la conséquence d'un harcèlement moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend injustifié le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre les…

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073

Cour de cassation

; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l'article L. 1233-7 du même code : 11.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

[R] la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'ancienneté à prendre en compte est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé, le temps correspondant à la suspension du contrat de travail ne pouvant être déduit en vue d'apprécier la durée de l'ancienneté dont dépend l'application de l'article L.1235-3 du code du travail ; en conséquence au regard de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans et 10 mois), de sa rémunération brute mensuelle (13 926 euros) de son âge au moment de la rupture ( 60 et 8 mois), de ses difficultés à retrouver un emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. 9.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

« 1°/ que la cour d'appel ne pouvait calculer le montant de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à un salaire de 4 345 euros, quand elle constatait que le salaire dû au salarié pour les années 2013 à 2016 s'élevait à un total de seulement 756 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 1234-5 du code du travail et L.

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