Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204
Cour de cassationescient » ; qu'en jugeant le licenciement fondé au regard des seules assertions de l'employeur dont elle n'a pas recherché si elles étaient matériellement établies ni, dans l'affirmative, constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que « les difficultés relationnelles sont établies par les divers mails produits (pièces n° 17 à 25) où un ton irrespectueux est employé » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.225
Cour de cassationle licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 10.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039
Cour d'appelque son indemnisation doit être chiffrée sur la base du salaire moyen brut des 12 derniers mois travaillés ; 3°) à la condamnation de l'association à lui payer la somme de 12891,84 euros, nette, subsidiairement celle de 5371,60 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels financiers et moraux subis dans le cadre du licenciement, en exposant : - que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté parcequ'il est contraire à l'article 10de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et à l'article 24 de la Charte Européenne du 3 mai 1966, qui sont d'application directe en droit français, - qu'en effet il ne permet pas une réparation intégrale des préjudices subis par le salarié licencié sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062
Cour de cassation[A] la somme de 14 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'association Alès la somme de 14 070 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance à titre d'indemnité au même titre, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et ainsi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959
Cour de cassation[E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] [E] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Siemens à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988
Cour d'appelEn conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [I] [L], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer la décision prise par le premier juge en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100
Cour d'appelPar conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] justifie de 35 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 608,66 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 7 825,98 euros et 52 173,20 euros. Au moment de la rupture Monsieur [R] était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement .
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798
Cour de cassationMoyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719
Cour d'appeldéclarer ses demandes recevables et bien fondées ; -juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; -condamner, en conséquence, la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes : 11 152,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 92 008,12 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16,5 mois de salaire en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514
Cour d'appelattestation faisant état de simples rumeurs et alors que l'employeur a pris toutes mesures pour faire cesser la situation dénoncée et a procédé au licenciement de la personne mise en cause avant la fin du contrat de l'appelant de sorte que le non renouvellement du contrat est dé- corrélé de la question du harcèlement. - que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail fixe à un mois de salaire minimum le montant des dommages et intérêts alloué au salarié dont l'ancienneté est comprise entre 1 et 2 ans ; qu'en outre l'appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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