Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 132
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889
Cour de cassation[O] peut réclamer une indemnité de 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté ; M. [O] avait 9 ans et cinq mois d'ancienneté lors de sa prise d'acte ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est donc de 5 758,81 euros (2 559,47 x 9/4) ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279
Cour de cassationque Mme [N] précisait que Mme [G] « était restée seule avec M. [E] », elle-même s'étant absentée avec une autre étudiante, et « qu'à son retour, Mme [G] était pâle et semblait stupéfaite », inopérante pour établir la réalité et le sérieux de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que statuant sur le grief de la lettre de licenciement reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Cour de cassationLa société SIGNAUX GIROD Nord ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, M. [H] avait au moins deux années d'ancienneté et la société SIGNAUX GIROD Nord employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles dans l'unité économique et sociale postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des aricles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675
Cour de cassationqui constitueraient une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait pu rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ni même qui justifierait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassation; qu'en conséquence, la démission de Mme [I] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Adrexo employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080
Cour de cassationCompte tenu du rappel de rémunération au titre de l'année 2016, et donc d'un salaire de référence de 11.402 € et déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite de 19.867,30 € perçue, la société EDF sera condamnée à verser à Mme [G] une indemnité de licenciement de 81.800,53 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassationla demande. Il appartient par ailleurs à l'employeur, pour le calcul de l'indemnité due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de justifier de l'effectif de son entreprise au moment du licenciement. La société LAV, qui prétend employer moins de onze salariés, n'en justifie cependant pas. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [X] était âgée de 37 ans au moment de la rupture contractuelle et disposait de l'ancienneté précédemment déterminée. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre février et octobre 2017, date à laquelle elle a perçu une allocation de retour à l'emploi, "consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 31 octobre 2017".
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312
Cour de cassationL'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785
Cour de cassationSelon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171
Cour de cassation, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, tel qu'ils résultent des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique étant dénué de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et le salarié peut dès lors obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir s'il n'y avait pas adhéré.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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