Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

[O] peut réclamer une indemnité de 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté ; M. [O] avait 9 ans et cinq mois d'ancienneté lors de sa prise d'acte ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est donc de 5 758,81 euros (2 559,47 x 9/4) ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

que Mme [N] précisait que Mme [G] « était restée seule avec M. [E] », elle-même s'étant absentée avec une autre étudiante, et « qu'à son retour, Mme [G] était pâle et semblait stupéfaite », inopérante pour établir la réalité et le sérieux de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que statuant sur le grief de la lettre de licenciement reprochant à M.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079

Cour de cassation

La société SIGNAUX GIROD Nord ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, M. [H] avait au moins deux années d'ancienneté et la société SIGNAUX GIROD Nord employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles dans l'unité économique et sociale postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des aricles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

qui constitueraient une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait pu rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ni même qui justifierait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la démission de Mme [I] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Adrexo employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

Compte tenu du rappel de rémunération au titre de l'année 2016, et donc d'un salaire de référence de 11.402 € et déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite de 19.867,30 € perçue, la société EDF sera condamnée à verser à Mme [G] une indemnité de licenciement de 81.800,53 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

la demande. Il appartient par ailleurs à l'employeur, pour le calcul de l'indemnité due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de justifier de l'effectif de son entreprise au moment du licenciement. La société LAV, qui prétend employer moins de onze salariés, n'en justifie cependant pas. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [X] était âgée de 37 ans au moment de la rupture contractuelle et disposait de l'ancienneté précédemment déterminée. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre février et octobre 2017, date à laquelle elle a perçu une allocation de retour à l'emploi, "consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 31 octobre 2017".

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Cour de cassation

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, tel qu'ils résultent des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique étant dénué de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et le salarié peut dès lors obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir s'il n'y avait pas adhéré.

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