Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 131
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102
Cour de cassationpayés sur la « mise à pied » ; 1 370,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté (4 années) lors de la rupture de contrat de travail, en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Que l'application de l'article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 conduisant à ce qu'il soit ordonné par l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de deux mois » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584
Cour de cassationSupérieure locale, à un directeur d'établissement. Ce défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse. Au moment de èla rupture de son contrat de travail, M. [I] avait au moins deux années d1 ancienneté et l'hospitalité [1] employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassationpar [N] [X] ; Attendu en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de [V] [R] ; que seul l'employeur répond des conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801
Cour de cassationà l'indemnité de licenciement égale à 1 393,24 euros, Toutefois, la salariée demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 733 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de justificatifs du nombre de salariés occupés par l'employeur. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903
Cour de cassationdes six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; / que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassationIl convient de lui allouer la somme de 2 777,78 euros d'indemnité de préavis, celle de 277,77 euros au titre des congés payés afférents et celle de 14 814,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes correspondant aux droits de la salariée, contestés, en leur principe, mais non en leur montant par l'association CREAI. En application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101
Cour de cassationde 6 ans et demi revendiquée par le salarié et du salaire de référence retenu par la cour ; que la société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515
Cour de cassationet n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461
Cour de cassationMme [B] est en conséquence fondée à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire moyen invoqué de 2 397,38 € d'un montant de 7 192,14 € outre 719,21 € de congés payés y afférents, et paiement de l'indemnité de licenciement de 1 518,34 €, sommes dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement discutées. Les dommages et intérêts doivent s'analyser en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En l'état d'une ancienneté de près de trois ans, de la rémunération moyenne, Mme [B] est fondée à solliciter en réparation de la perte de l'emploi une somme de l'ordre de 7 mois de salaire soit 16 800 € à titre de dommages et intérêts. » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationet 13 octobre 2016, alors que le report de ce congé tel que notifié n'était fondé sur aucun motif, partant sur aucun des motifs prévus par l'article L. 3142-94 du code du travail précité, est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973
Cour de cassationrestitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972
Cour de cassationrestitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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