Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

payés sur la « mise à pied » ; • 1 370,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; • 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté (4 années) lors de la rupture de contrat de travail, en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Que l'application de l'article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 conduisant à ce qu'il soit ordonné par l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de deux mois » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

Supérieure locale, à un directeur d'établissement. Ce défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse. Au moment de èla rupture de son contrat de travail, M. [I] avait au moins deux années d1 ancienneté et l'hospitalité [1] employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

par [N] [X] ; Attendu en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de [V] [R] ; que seul l'employeur répond des conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu en application de l'article L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

à l'indemnité de licenciement égale à 1 393,24 euros, Toutefois, la salariée demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 733 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de justificatifs du nombre de salariés occupés par l'employeur. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

des six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; / que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il convient de lui allouer la somme de 2 777,78 euros d'indemnité de préavis, celle de 277,77 euros au titre des congés payés afférents et celle de 14 814,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes correspondant aux droits de la salariée, contestés, en leur principe, mais non en leur montant par l'association CREAI. En application des dispositions de l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

de 6 ans et demi revendiquée par le salarié et du salaire de référence retenu par la cour ; que la société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois en application de l'article L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Mme [B] est en conséquence fondée à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire moyen invoqué de 2 397,38 € d'un montant de 7 192,14 € outre 719,21 € de congés payés y afférents, et paiement de l'indemnité de licenciement de 1 518,34 €, sommes dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement discutées. Les dommages et intérêts doivent s'analyser en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En l'état d'une ancienneté de près de trois ans, de la rémunération moyenne, Mme [B] est fondée à solliciter en réparation de la perte de l'emploi une somme de l'ordre de 7 mois de salaire soit 16 800 € à titre de dommages et intérêts. » 1.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

et 13 octobre 2016, alors que le report de ce congé tel que notifié n'était fondé sur aucun motif, partant sur aucun des motifs prévus par l'article L. 3142-94 du code du travail précité, est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

restitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

restitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.

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