Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361

Cour de cassation

; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté son préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.149,50 € outre 414,95 € de congés payés afférents ; que Mme [M] [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

sans que ces emplois aient été proposés au salarié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de Monsieur [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société RAVE DISTRIBUTION, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et il y a lieu à infirmation du jugement. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : La société employant habituellement au moins onze salariés et M. [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, cette somme ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sont versés au débat plusieurs courriels attestant de la recherche par M. [B] d'un emploi courant 2016. Pôle emploi atteste par courrier du 17 octobre 2019 que M. [B] a bénéficié au 30 septembre 2019 de 896 allocations journalières.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision excluant que ces avantages aient la nature d'une rémunération que le versement des LTI en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui ne concerne que l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 26. La joueuse fait grief de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

mois de salaire, outre une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement calculée par année d'ancienneté ; que le salarié a exactement calculé les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; qu'il est en outre en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'AFPOLS à payer à Mme [W], outre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, quand elle avait par ailleurs jugé que la salariée pouvait prétendre à une ancienneté de seize années, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié la somme de 4.100 euros pour l'indemniser de sa perte de chance de percevoir des primes de match qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, la cour d'appel qui, sous couvert, de l'indemnisation d'une perte de chance, a condamné l'employeur à payer au salarié une partie du salaire pour une période postérieure à la rupture, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, troisièmement, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société [7] à indemniser M.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié la somme de 4.000 euros pour l'indemniser de sa perte de chance de percevoir des primes de match qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, la cour d'appel qui, sous couvert, de l'indemnisation d'une perte de chance, a condamné l'employeur à payer au salarié une partie du salaire pour une période postérieure à la rupture, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, troisièmement, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Tours FC à indemniser M.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

en résultant ne se déduisaient pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels l'intéressée manifestait sa volonté claire et non équivoque d'accepter le changement de poste (voir pièces d'appel n° 1, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 1134 devenu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil ; 2.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

ressort des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 12 § 8), l'association n'était pas en mesure de calculer le montant de l'indemnité due à la salariée et ne pouvait donc se voir reprocher son absence de paiement, ne serait-ce que sous la forme d'un acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 2422-2 du code du travail « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.

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