Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 129
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374
Cour de cassationla convention collective Syntec, calculée sur la base du salaire moyen qui aurait dû être porté à 3.000 € par mois à compter de décembre 2014. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de l'intimé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la prise d'acte. La prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte en date du 18 septembre 2015, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685
Cour de cassationDès lors la rupture du contrat est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il ne soit besoin à la cour d'étudier les autres griefs invoqués par M. [D]. Sur les demandes indemnitaires et salariales : ** Les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [D] avait été embauché en qualité de cadre à compter du 02 janvier 2007. La prise d'acte de la rupture est en date du 27 novembre 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302
Cour de cassationLe salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301
Cour de cassation; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963
Cour de cassationalors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement parce que les faits étaient prescrits ; qu'il en résultait que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la réalité et la gravité des faits, de sorte qu'il appartenait au juge prud'homal de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327
Cour de cassationb) sur l'indemnisation de la rupture : Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour et notamment de l'âge de Monsieur [L] au moment de la rupture ( 48 ans) de son ancienneté ( 15 ans et 7 mois) du niveau de sa rémunération et de la rapidité avec laquelle il a pu retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, la somme de 14 100 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationmensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale soit la somme de 2 894,59 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dès lors que l'ancienneté est supérieure à deux années et que la preuve du nombre de salariés occupés par l'employeur n'est pas rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassationfaute de M. [L] ; qu'après avoir exactement déterminé le salaire brut de référence de M. [L] les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en allouant l'indemnité de licenciement et salaire de la mise à pied conservatoire justement calculés puis en réparant totalement le préjudice subi par celui-ci en application de l'article L. 1235-3 du code du travail désormais en vigueur, et le tout sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le bien-fondé du licenciement en droit l'article L. 1232-1 du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322
Cour de cassation[N] et [R] [U], montrent que le licenciement a fait suite à l'impossibilité pour la société IED d'évincer M. [C] de la gérance de la société EED, alors que l'employeur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de cette société, considérait que cette gérance n'était pas compatible avec le contrat de travail de l'intéressé. Le licenciement de M. [C] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687
Cour de cassationdéféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à payer la somme de 1034,23 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.