Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées5 581
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Solev à payer à Mme [F] les sommes de 15 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 524 euros pour les congés payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Au regard des motifs qui précèdent s'agissant du harcèlement moral allégué par Mme [F] mais non caractérisé, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité du licenciement de ce chef.

1538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA. - Débouter du surplus. Très Subsidiairement : - Dire l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable et conforme au droit international. - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 (ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

En cas d'année incomplète, il est procédé a un prorata du nombre de mois écoulés. En l'espèce, il est sollicité la somme de 1.979,80 euros correspondant à 4 années d'ancienneté. La cour ne pouvant statuer ultra petita, cette somme sera retenue. Le jugement est confirmé de ce chef. 5-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

Montant détecté : 2 980 €Licenciement+20
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1541

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 26 587 €Licenciement+18
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1542

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

2.181,61 €. Compte tenu d'une ancienneté remontant au 22 mars 2010, au jour de la rupture du contrat de travail au 1er novembre 2017, l'indemnité de licenciement légale est donc de 4.150,51 €, le jugement ayant débouté la salariée étant infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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1543

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [S]. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Il est donc dû à Mme [S] des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Compte tenu de la date du licenciement, le17 octobre 2017, il y a pas lieu d'appliquer L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 lequel prévoit que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'. 'Dans ce cas (...), le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.

Montant détecté : 45 285 €Licenciement+14
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1544

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

C'est pour cette raison que la société a été dispensée de tout reclassement. Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur. Il a subi un préjudice important. Si le licenciement n'est pas jugé nul, mais sans cause réelle et sérieuse, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail sera écarté pour inconventionnalité, tout plafonnement des indemnités étant contraire à la charte européenne des droits sociaux et à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 9.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.995

Cour de cassation

; qu'en retenant que les premiers juges avaient fait une exacte application du préjudice de l'intéressé en lui allouant une somme de 2 000 euros, inférieure à six mois de salaire fixé au montant mensuel de1 579,27 euros brut, après avoir pourtant retenu que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 9. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

(Procèsverbal 532) ; qu'il est acquis aux débats que Mme [U] n'a pas bénéficié de cette garantie ; qu'en retenant que cette modalité d'exercice des droits du salarié n'était qu'une recommandation dont la violation ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement intervenu, la cour d'appel a violé les articles 211 du règlement PX 10, L 1235-3 et 1333-2 du code du travail.

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