Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

la convention collective Syntec, calculée sur la base du salaire moyen qui aurait dû être porté à 3.000 € par mois à compter de décembre 2014. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de l'intimé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la prise d'acte. La prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte en date du 18 septembre 2015, M.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

Dès lors la rupture du contrat est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il ne soit besoin à la cour d'étudier les autres griefs invoqués par M. [D]. Sur les demandes indemnitaires et salariales : ** Les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [D] avait été embauché en qualité de cadre à compter du 02 janvier 2007. La prise d'acte de la rupture est en date du 27 novembre 2012.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité prévue par l'article L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement parce que les faits étaient prescrits ; qu'il en résultait que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la réalité et la gravité des faits, de sorte qu'il appartenait au juge prud'homal de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

b) sur l'indemnisation de la rupture : Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour et notamment de l'âge de Monsieur [L] au moment de la rupture ( 48 ans) de son ancienneté ( 15 ans et 7 mois) du niveau de sa rémunération et de la rapidité avec laquelle il a pu retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, la somme de 14 100 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

mensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale soit la somme de 2 894,59 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dès lors que l'ancienneté est supérieure à deux années et que la preuve du nombre de salariés occupés par l'employeur n'est pas rapportée.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

faute de M. [L] ; qu'après avoir exactement déterminé le salaire brut de référence de M. [L] les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en allouant l'indemnité de licenciement et salaire de la mise à pied conservatoire justement calculés puis en réparant totalement le préjudice subi par celui-ci en application de l'article L. 1235-3 du code du travail désormais en vigueur, et le tout sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le bien-fondé du licenciement en droit l'article L. 1232-1 du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322

Cour de cassation

[N] et [R] [U], montrent que le licenciement a fait suite à l'impossibilité pour la société IED d'évincer M. [C] de la gérance de la société EED, alors que l'employeur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de cette société, considérait que cette gérance n'était pas compatible avec le contrat de travail de l'intéressé. Le licenciement de M. [C] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M.

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