Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-11.152
Cour de cassationd'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié ; qu'en énonçant, pour rejeter la nullité du licenciement, que l'action en diffamation évoquée dans la lettre de licenciement n'est pas engagée ou envisagée contre l'employeur mais contre une tierce personne à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appeldu PSE non versé aux débats. La demande est rejetée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. > Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En premier lieu et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091
Cour d'appelLe fait que cette pièce puisse comporter des erreurs n'est pas une cause d'irrecevabilité, et il appartiendra à la cour d'en apprécier, en cas de besoin, la valeur probante à l'aune des autres pièces communiquées et notamment le registre du personnel. La société Trace architectes sera donc déboutée de sa demande tendant à voir la pièce adverse numéro 14 écartée des débats. Sur la nullité du licenciement Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail qu'est nul un licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717
Cour d'appelIl y a lieu de lui allouer les sommes de 3700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 370 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer à 6105 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [T] [S]. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appel[N] (plus de 21 ans), du montant mensuel du salaire brut moyen des six derniers mois (1.827,84 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans), étant cependant observé qu'il n'est pas justifié de sa situation au regard du marché de l'emploi postérieurement au licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts due à M. [N] par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 29.245,44 euros. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213
Cour d'appelne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si dans le corps de ses conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 27 mai 2024, M. [S] expose solliciter une indemnisation à hauteur de 3 702,72 € en application des disparitions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail relatif à la nullité du licenciement, cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions sus rappelées qui ne visent qu'une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1234,24 € pour licenciement abusif. La cour n'étant dès lors pas saisie de cette prétention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçues par la salariée du montant de l'indemnité d'éviction, que "la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461
Cour d'appelIl vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [F] étaient établis. Ils ont entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée ayant abouti, au moins pour partie, à son état d'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [F] visant au prononcé de la nullité de son licenciement, sera, par voie de confirmation, accueillie. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable. En troisième lieu, le salarié réclame la somme de 91.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. L'employeur conclut que cette demande est irrecevable et infondée eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions susmentionnées. Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appelet les faits de harcèlement moral subis, ayant eu pour conséquence une déclaration d'inaptitude au poste avec dispense de reclassement fondant le licenciement. Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude résulte du harcèlement moral subi, si bien qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le déclarer nul. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la société Nemera [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 20130 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant au minimum légal équivalent de six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485
Cour d'appel[L] est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant les trois mois de préavis soit la somme de 8834,83 euros majorés de 883 euros de congés payés afférents, en revanche il n'est pas fondé à solliciter un reliquat d'indemnité de licenciement en lien avec son inaptitude physique, la ruptre ne reposant pas sur son inaptitude. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548
Cour d'appel[X] au titre de son licenciement sont en lien direct avec les faits retenus au titre du harcèlement moral. Par ailleurs, le licenciement est la suite directe des faits de harcèlement moral subi par M. [X] depuis 2019. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En application des dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (13.625 euros), des circonstances de la rupture et d'un nouvel emploi occupé à compter de septembre 2020, il convient d'accorder à M. [X] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 82.000 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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