Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048
Cour d'appeldébouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. - juger que la mesure de licenciement n'est pas affectée de nullité en raison d'une situation de harcèlement moral au travail ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement ; - SUBSIDIAIREMENT limiter le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaire en l'absence de préjudice établi - juger que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée; - débouter Monsieur [A] [M] : de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; de sa demande d'indemnité de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 23/00641
Cour d'appel21 - M.[R] sollicite une somme de 55 504,44€ correspondant à un montant égal à 18 mois de salaires en raison de son ancienneté, de son âge et de la précarité de sa situation. 22 - La société conclut au rejet de la demande du salarié au motif que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour 23 - En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s'applique pas aux faits de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement. Sur le montant des indemnités: Le salarié demande l'infirmation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, il soutient que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice subi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appelAucun élément produit par la liquidatrice ne caractérise un abus de cette liberté, les attestations produites aux débats établies par des salariés ( M. [N], M. [S], M. [V], M. [X] et Mme [H]) n'évoquant pas la tenue des propos prêtés au salarié par l'employeur. Dès lors, le licenciement de M. [D] est nul sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476
Cour d'appel'à la faute grave" comme deux autres salariées protégées. Le 1er octobre 2017, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie A l'examen des pièces médicales, le licenciement de la salariée est directement lié à son état de santé et aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis. Dans ces conditions, son licenciement doit être déclaré nul. 43. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475
Cour d'appel" comme deux autres salariées protégées. Le 17 avril 2018, elle s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente de 15%. A l'examen des pièces médicales, le licenciement de la salariée est directement lié à son état de santé et aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis. Dans ces conditions, son licenciement doit être déclaré nul. 46. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868
Cour d'appel[O] de dénoncer des faits de harcèlement moral de mauvaise foi, sans que celle-ci ne soit démontrée, emporte nécessairement nullité de l'entier licenciement. Le jugement est donc infirmé, et le licenciement annulé. Sur les conséquences indemnitaires Le salaire moyen s'établit à 4.680 €. L'ancienneté de M. [O] est de 5 ans et 9 mois. Il était âgé de 56 ans au moment du licenciement. L'article L1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Cour d'appelIl a été expliqué que le licenciement de M.[I] repose sur des griefs qui ne sont constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il ressort de la procédure que le licenciement trouve plutôt son origine dans le harcèlement moral dont M. [I] a été victime dont la rupture du contrat de travail est l'une des composantes. C'est pourquoi le licenciement est nul, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçue par le salarié du montant de l'indemnité d'éviction, que la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appelétant un droit du salarié en cas de licenciement est nul, elle doit être ordonnée lorsqu'elle est demandée. La réintégration du salarié doit être faite dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement. C'est seulement lorsque la réintégration est matériellement impossible, comme le prévoit l'article L.1235-3-1 du code du travail, que la demande de réintégration formée par le salarié peut être rejetée, étant précisé que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier que la réintégration du salarié est matériellement impossible.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160
Cour d'appeljuger que le non-respect par l'employeur des prescriptions du médecin du travail est constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat de travail, - débouter la SAS Send de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, condamner la SAS Send à lui payer les sommes suivantes : - indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail (L1235-3-1 du code du travail) au moins égale 6 mois de salaire : 15.080, 04 euros - indemnité pour harcèlement moral : 15.000 euros - indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur : 15.000 euros - indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 7.000 euros - article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros - juger que l'ensemble des…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367
Cour d'appelLa cour en conclut que l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et la situation de harcèlement ayant conduit à l'inaptitude est établie suite à l'analyse des documents médicaux. Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 28 juillet 2020. Sur les effets de la rupture Sur l'indemnité pour licenciement nul : Ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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