Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812
Cour d'appelEn outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. De même, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appel[J] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 89 789,26 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur la base d'un salaire mensuel de référence d'un montant de 2 763,04 euros. L'employeur réclame que le montant réclamé par le salarié soit réduit à de plus justes proportion dans la mesure où ce dernier ne justifie d'aucun préjudice. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162
Cour d'appelIl s'ensuit que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 4 700,89 euros, de sorte que M. [I] qui a perçu une somme de 4 556,20 euros est fondé à obtenir un reliquat d'un montant de 144,69 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour licenciement nul M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail sollicite le paiement d'une somme de 15 205,62 euros. La société [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la demande de nullité du licenciement et s'oppose donc à cette demande. L'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appel, soit 5.030,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 503,08 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.479,97 euros. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 22/08403
Cour d'appelEn ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] soulève l'inconventionnalité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT. La cour rappelle que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appelconsécutivement, ce qui rend ce licenciement nul et ouvre droit à l'intéressée, eu égard au salaire de référence de 7 641,90 euros et à son ancienneté dans l'entreprise, à des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés incidents et indemnité de licenciement), pour les montants qu'elle réclame qui sont exacts. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a par ailleurs droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08116
Cour d'appelà l'obligation de sécurité. L'employeur, qui conteste tout manquement, réplique en premier lieu que le salarié, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2020, n'est pas fondé à se prévaloir de faits antérieurs au 4 juin 2015, lesquels sont couverts par la prescription. Toutefois, alors que le salarié conclut, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appeldans le fonctionnement de l'établissement et que le licenciement avait été notifié par conséquent en violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail et de l'article 26 de la convention collective applicable. C'est à juste titre également que tirant les conséquences des dispositions des articles L. 1225-70, L.1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, le jugement de première instance a prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelMme [Y] soutient qu'en raison du manquement grave commis par l'employeur, elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 21 600 euros. Il résulte de l'article L. 1225-71 du code du travail que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-4 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Ce dernier texte permet au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible d'obtenir une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appel[K] soutient que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable dès lors que son licenciement serait entaché de nullité. Il affirme que la rupture trouve son origine dans des faits de harcèlement moral et dans une dégradation de ses conditions de travail, lesquels auraient entraîné une altération de son état de santé puis son inaptitude. Sur ce fondement, il invoque l'article L.1235-3-1 du Code du travail, qui exclut expressément l'application du barème lorsque le licenciement est nul, notamment en cas de harcèlement moral, et prévoit dans cette hypothèse une indemnisation minimale équivalente à six mois de salaire lorsque la réintégration n'est pas demandée.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205
Cour d'appelrévisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112
Cour d'appelCes manquements sont suffisamment graves pour justifier un licenciement qui aura les effets d'un licenciement nul, le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera complété en ce que cette résiliation prend effet au 12 avril 2023 . En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois. Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire à retenir, 4460 € selon l'employeur et 5017 € selon le salarié, la différence s'expliquant par l'avantage en nature de 557 € payé au salarié puis retiré.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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