Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 06 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appelVu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul. Vu l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits, Vu l'article L 1226-14 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-15 du Code du Travail, Vu l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnités de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953
Cour d'appelsalarié a droit à une indemnité de licenciement à hauteur de 6.092,93 euros (2.308,90 x 1/4 x 10 + 2.308,90 x 1/3 x 5/12 = 5.772,25 + 320,68) dont il convient de soustraire la somme déjà perçue à hauteur de 4.124,93 euros lors du licenciement, soit un solde de 1 968 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de rupture nulle, si le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Au regard d'un salaire mensuel de 2.308,90 euros, d'une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture, des circonstances, de l'âge de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Cour d'appelIl y a en conséquence lieu de retenir une ancienneté de 2,6 ans pour le calcul des indemnités de rupture. Mme [Z] peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 392,14 euros bruts , à une indemnité compensatrice de préavis de 3 451,26 euros bruts outre la somme de 345,13 euros bruts au titre des congés payés afférents et à une indemnité pour licenciement nul qui en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois et que la cour évalue au regard de l'ancienneté de la salariée et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 12 000 euros bruts de CSG/CRDS. Par infirmation du jugement Mme [Z] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelEn cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. La société n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. [E] et en l'absence de demande ou proposition de réintégration, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398
Cour d'appelLe jugement déféré est confirmé sur ces points. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] demande à la cour d'écarter le barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail ne permettant pas de lui accorder une indemnisation adéquate. Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelde harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelde travail. Elle devait de ce fait percevoir une indemnité de 2 104,45 euros alors que l'employeur ne lui a versé qu'une somme de 1 788,53 euros. Il convient donc de condamner l'employeur à lui verser la somme de 315,92 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul Vu l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888
Cour d'appel€, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer le reliquat d'indemnité conventionnelle à hauteur de 34'665,87 €, étant précisé que toute somme déjà payée au titre de cette indemnité viendra en déduction ou en compensation de la créance. Sur les dommages intérêts pour licenciement nul En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et notamment des faits de harcèlement, le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelpériode de chômage partiel. Sur la base des bulletins de salaire de Mme [J], la cour retient un salaire de référence à hauteur de 8 410,90 euros. La cour retient par ailleurs une ancienneté de 5 ans et 8 mois, tenant compte du préavis. Sur l'indemnité pour licenciement nul Au vu des pièces versées par les parties, et en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, la cour octroie à Mme [J] une indemnité à hauteur de 70 000 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article 19 de la convention collective, dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, la cour octroie la somme de 15 887, 24 euros correspondant à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelmoyen mensuel par mois d'ancienneté au-delà de 10 ans ; Compte tenu de l'ancienneté du salarié (40 ans) et conformément au décompte non contesté par l'employeur, la société [1] est condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 17 638,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que le barème de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Cour d'appelEnfin, il est établi par les termes de la lettre de licenciement que l'employeur a rompu le contrat de travail en raison, notamment, de l'état de santé du salarié, se fondant, par conséquent, sur un motif discriminant qui rend son licenciement nul. Par conséquent, il convient d'accorder au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination subie. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Par conséquent, il convient d'accorder à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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