Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091
Cour d'appelCompte tenu d'une ancienneté comprenant le délai de préavis d'un mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 8 mois et 12 jours, la salariée ouvre droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : (1.628,13€ x 1/4) x (8mois/12) =407,03 x 2/3 = 271,35 euros Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul 19. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelEn conséquence, le licenciement notifié le 23 août 2021 doit être déclaré nul. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul 22. La salariée demande le paiement de la somme de 25.740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé abusivement dans les suites d'un harcèlement moral de son employeur sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail. L'employeur s'y oppose en indiquant subsidiairement que si la cour infirmait le jugement et concluait à un jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le barème prévu par l'ordonnance du 22 septembre 2017 doit s'appliquer, de sorte que la salariée ne saurait solliciter une indemnisation supérieure à trois mois, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur. 23.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132
Cour de cassation; qu'en limitant à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement quand il était constant et non contesté par la société ICE que son salaire brut mensuel était fixé à 5 500 euros, ce dont il résultait que l'indemnité qui devait lui être allouée ne pouvait être inférieure à la somme de 33 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 20. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070
Cour d'appelnul. Sur les conséquences pécuniaires Les sommes allouées par la juridiction prud'homale au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (4000 euros) et des congés payés afférents (400 euros) sont confirmées. Ces sommes portent intérêt au taux légal selon les modalités fixées au jugement. Par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail applicable à la date d'effet de la résiliation judiciaire, lorsque le licenciement est nul notamment en raison de faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023
Cour d'appelétrangers à tout harcèlement moral, lequel est donc établi. En conséquence, le licenciement ayant été prononcé en raison du refus du salarié de se voir muter à [Localité 3], fait retenu au titre du harcèlement moral, la cour retient que le licenciement de M. [Z] est nul. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelVu l'ancienneté de la salariée et les bulletins de salaire produits, la cour confirme le jugement qui a condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes: - 10 764,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 12 558 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appelLe jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences Compte tenu des heures supplémentaires retenues, il convient de condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 26 340 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 634 euros de congés payés afférents ; - 10 535,17 euros d'indemnité de licenciement. En outre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l'âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté, de sa rémunération, de ce qu'il justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'en août 2021, la cour condamne la société [1] à lui verser la somme de 100 000 euros d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelet maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise. La salariée conteste l'application de ce barème au visa de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, de l'article 24 de la Charte sociale Européenne et de l'article 55 de la Constitution.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appelau titre des congés payés afférents, dans la limite du quantum réclamé par Mme [X]. Mme [X], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois (avant l'arrêt de travail), en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En considération de l'ancienneté de Mme [X] (11 années), de son âge (45 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture du contrat de travail, le préjudice occasionné par l'illécéité du licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434
Cour d'appelLe caractère professionnel de l'inaptitude est donc reconnue. Le licenciement est donc nul ou sans cause réelle et sérieuse. La SAS [1] répond que la décision de la CPAM n'est pas opposable au juge qui doit rechercher la causalité entre l'inaptitude et l'activité du salarié, qu'elle a été contestée, et que la juridiction compétente a été saisie. Sur ce, Selon les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail un licenciement est nul lorsqu'il a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral subi par le salarié. Il est aussi de jurisprudence constante qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que l'inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelagent, soit à l'initiative de la [2], après avis de la commission médicale. L'agent expose, sans être contredit, qu'il n'a pas bénéficié de la réforme, mais d'un licenciement (conclusions page 24). Il fait valoir que ceci constitue un acte discriminatoire fondé sur l'état de santé. Il sollicite la nullité de ce licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La cour retient que le « licenciement » du salarié en raison de son état de santé, alors qu'il aurait dû faire l'objet de la réforme prévue par le statut, constitue une rupture injustifiée en raison de l'état de santé, nulle en application des articles L. 1132-1 et 4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel[R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 953,40 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] et du salaire mensuel, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail applicable aux journalistes est de 46 081 euros, montant auquel la société [4] est condamnée. L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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