Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelDès lors, il y a lieu de considérer que la suspension du contrat de travail à la date du licenciement avait pour origine, au moins partiellement, cet accident du travail. Dès lors, l'employeur ne justifiant ni d'une faute grave de la salariée, ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, le licenciement de Mme [E] est nul. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106
Cour d'appelindemnité compensatrice de préavis : 499,77 euros * congés payés incidents : 49,97 euros » - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] des demandes suivantes : À titre principal, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail À titre subsidiaire, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 165,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail Statuant à nouveau, À titre principal, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelIl n'est pas justifié des résultats de l'entreprise et la cour est laissée dans l'ignorance de la répartition du capital social de la société. Il convient d'après ces éléments de fixer au passif de la société [1] au profit de M. [Z] la somme de 12700 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de ses prétentions de ce chef et ce, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail prévoyant une indemnisation minimale correspondant à 6 mois de salaire. Sur l'intervention de l'AGS [7] d'[Localité 8] : S'agissant de créances antérieures à la procédure collective, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825
Cour d'appeldu transfert en litige ou après celui-ci. En conséquence, il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande de « dommages-intérêts pour licenciement illégal » (sic) en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étant observé en tout état de cause que cette violation n'est pas visée par les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail comme de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appelLa société [1] conclut au débouté mais ne développe aucun moyen de ce chef à titre subsidiaire. ** Sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat de travail, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur à hauteur 2 269 euros, il convient d'allouer à la salariée une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, des conséquences de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, et de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation d'emploi actuelle, la cour fixe à la somme de 13 614 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement nul due par l'employeur. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appel[X] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination en lien avec l'état de santé du salarié étant ainsi caractérisée, le licenciement sera consécutivement déclaré nul, par voie d'infirmation du jugement déféré. - sur les conséquences financières : En application des dispositions applicables de l'article L1235-3-1 du code du travail, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032
Cour d'appelSur les dommages intérêts pour licenciement nul : Pour infirmation du jugement entrepris, M. [C] sollicite une indemnité de 48 546 euros (soit 9 mois de salaires sur la base d'un salaire de référence de 5 394 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail). L'employeur ne fait pas d'observation sur ce point. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelM. [I] [C] a été engagé en qualité d'officier, pour travailler dans un commerce de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 h par mois) prenant effet le 2 octobre 2007, par la société [2], avec une rémunération de 1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature. Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat. Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Cour d'appel[I] [B] [A] [U] à verser à la société [4] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [I] [B] [A] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [B] [A] [U] demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L1132-1, L1132-4, L1134-1, L1232-1, L1235-1, et L1235-3-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a débouté le demandeur des demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] ; Condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appelIII - Sur les conséquences financières du licenciement nul Mme [T] est fondée à solliciter les indemnités de rupture ( indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) qui au regard de sa rémunération et de son ancienneté ont été exactement évaluées par le premier juge. Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 1er février 2022. Par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le premier juge a exactement évalué l'indemnité destinée à réparer la rupture du contrat de travail, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement. Le jugement est confirmé. Il convient toutefois d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement versées à Mme [T] dans la limite de trois mois d'indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appeln'envisage sérieusement une autre solution. De plus, les faits qui lui sont reprochés font partie de ceux qui ont servi à établir le harcèlement moral de sorte que la nullité est justifiée et sera prononcée par infirmation du jugement sur ce point. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, d'un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois (41'852,05 euros en tenant compte des mois non affectés par les arrêts de travail). La somme de 42'000 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi compte tenu de l'ancienneté, du niveau de salaire et de la situation de M.'[W] après la rupture.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882
Cour d'appelElle insiste sur le fait qu'elle ne demande pas à faire reconnaître que son inaptitude aurait une origine professionnelle et fait observer que l'employeur confond l'imputabilité de son inaptitude à ses manquements avec la reconnaissance de son caractère professionnel et que cette reconnaissance n'est pas nécessaire à faire dire nul le licenciement. Elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 et subsidiairement L 1235-3 du code du travail, en faisant valoir son ancienneté (24 ans), sa reprise d'activité en janvier 2021 sur un poste moins bien rémunéré qui a cessé après fin de la période d'essai, ce qui l'a privée de l'indemnisation pôle emploi jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi en septembre 2022.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.