Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelcondamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes : . 46 007,64 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement prévue à l'alinéa 2 de l'article L 1225-71 du code du travail, . 3 466,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 28 268,48 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, . 3 088,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 10 223,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 303,34 euros au titre d'un rappel de salaires pour prime de 13ème mois, . 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021, .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelIl s'ensuit que le salarié a subi une discrimination directement fondée sur son état de santé. Et la cour dit que le licenciement a pour origine cette discrimination, ce dont il résulte que le licenciement est nul. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement nul. VI. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appel[W] au cours de ses trois derniers mois d'activité, et qu'il convient donc de retenir comme salaire de référence. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture aux sommes non critiquées en leur quantum Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne critique les dispositions des articles L.1235-3 que dans le cadre de sa demande d'infirmation du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de ses droits à la retraite. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appelLa société, qui conclut au débouté de ce chef en considérant que la nullité du licenciement n'est pas fondée, se prévaut d'une rémunération brute mensuelle de 4 694,42 euros. ** Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. En l'espèce, il convient de relever que les sommes allouées ne se calculent pas sur la moyenne la plus favorable à la salariée sur les 12 ou trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, comme le soutient Mme [F], mais ne doivent pas être inférieures aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280
Cour d'appelLe jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [L] [G] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de dix salariés, à l'issue de 3 ans et demi d'ancienneté et à l'âge de 59 ans. Elle a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir réduire à la somme de13 426 euros représentant l'équivalent de 4 mois de salaire brut. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appelPour confirmation du jugement entrepris, l'employeur réfute tout manquement à son obligation de reclassement rappelant avoir régulièrement consulté les représentants du personnel ainsi que le médecin du travail, lequel a été interrogé à plusieurs reprises. Il objecte que la demande est dénuée de tout fondement en ce qu'il ne demande pas la requalification de son licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Cour d'appelbrute au titre du congé de reclassement. En conséquence de la discrimination qui a été retenue, il convient de dire que le licenciement de Mme [K] est nul. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368
Cour d'appeld'informations relatives aux décisions relevant pourtant de ses attributions. Dès lors, les griefs invoqués à l'appui du licenciement, trouvent leur origine dans le harcèlement subi, de sorte que le licenciement est nul. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Sur les dommages et intérêts : En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205
Cour d'appelLa salariée sollicite un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 15 au 30 avril, outre un rappel de 13ème mois pour cette même période, les documents de fin de contrat mentionnant la date du 14 avril 2021. Toutefois, dans la mesure où le contrat a été rompu par lettre du 13 avril 2021, la demande en rappel de maintien de salaire et de son accessoire doit être rejetée. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191
Cour d'appelà ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son licenciement nul. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [A] [P], dont le licenciement vient d'être déclaré nul par la cour, a droit au paiement d'une indemnité calculée en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir fixer, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, à la somme de 15 039,06 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut, le salaire de référence étant celui du mois de mars 2019 au cours duquel la salariée percevait des indemnités de sujétion de nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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