Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463

Cour de cassation

constatations dont il résultait que le nouvel horaire proposé par l'employeur, qui entraînait le passage partiel d'un horaire de nuit avec le paiement consécutif des majorations de salaire, à un horaire de jour, constituait une modification du contrat de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 7.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.607

Cour de cassation

de deux autres salariés, et qu'elle avait ensuite tenu des propos désobligeants à l'égard de ces deux salariés qui avaient manifesté leur désapprobation quant à son attitude, sans caractériser en quoi les propos litigieux étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

[J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur…

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'', cependant que l'article 66 susvisé ne prévoit pas une telle obligation de report de la réunion à la charge de l'employeur, a violé ledit texte ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'employeur doit convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'ayant relevé que l'employeur…

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le refus de l'intéressé de réaliser certaines opérations ordonnées quand, dans le même temps, il poursuivait l'exécution de ses autres tâches, constituait un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634

Cour de cassation

, puisqu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre le processus de réintégration » et qu'il ne l'a pas fait concrètement ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur antérieur à la prise d'acte de la rupture et susceptible de la justifier, a violé les articles L. 2422-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074

Cour de cassation

dans une unité de psychopathologie du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225

Cour de cassation

derniers) et que ce grief était établi en ce qu'il visait un manque de retenue de la part de M. [O] dans son expression auprès du client Texa, et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

en se référant à sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences effectives du licenciement à son égard, la cour d'appel, qui a statué par une motivation péremptoire, formelle et stéréotypée, impropre à justifier l'indemnité accordée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement et visant une violation de l'obligation de confidentialité par révélation auprès de cercles de travail de l'employeur de propos confidentiels et d'informations auxquelles le salarié n'avait pas accès, n'était pas établi, motifs pris de ce que la lettre de licenciement ne précisait ni la date ni la nature des faits décrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « cet unique manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail », sans relever aucune circonstance de nature à justifier une telle appréciation notamment au regard du préjudice financier invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 5 mars 2020) D'AVOIR limité le droit à réparation de M.

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