Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014
Cour de cassationpar son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381
Cour de cassationtrop important (cf. prod n° 3, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher comme elle y était invitée si la véritable cause du licenciement ne reposait pas sur une toute autre cause résultant du montant jugé trop important par l'employeur du salaire de Monsieur [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013
Cour de cassationkilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977
Cour de cassation5 § 4 et 5), la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les faits reprochés au salarié, dont ce dernier ne contestait pas l'existence, pouvaient constituer un manquement justifiant le licenciement du salarié pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677
Cour de cassationde l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, son licenciement reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements avant le licenciement, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595
Cour de cassation[J] durant sa relation de travail, peu de temps avant l'arrivée de Mme [P] (pièce 4 salariée, attestation de Mme [V] [L] », quand elle avait par ailleurs constaté qu'il n'était reproché au salarié à l'appui du licenciement dans les griefs formulés dans la lettre de rupture aucun des messages, faits ou gestes à connotation sexuelle précités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153, 2°, du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la décision de .mettre fin à son contrat de travail était dictée par des impératifs de réorganisation suite à l'acquisition des activités Faurecia par Plastic Omnium ; qu'en ne recherchant pas si ces impératifs ne constituaient pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352
Cour de cassation3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907
Cour de cassation; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717
Cour de cassation8), refusant ainsi de tenir compte du grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement de « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » dont elle a elle-même constaté la matérialité et relevé qu'il s'agissait d'un manquement non prescrit à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652
Cour de cassationCes attitudes démontrent encore que vous vous départissez parfaitement de toutes règles ». Aux termes de L. 1232-1 du code du travail (sic), tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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