Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées5 544
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 544 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.443

Cour de cassation

; qu'en soulevant d'office, pour écarter le grief tiré de la consultation par le salarié de sites pornographiques, pendant ses heures de travail, avec le matériel fourni par son employeur, de manière addictive, le moyen tiré de l'existence d'un doute sur les conditions dans lesquelles avaient été révélées les connections imputées à M. [S], qui niait en être l'auteur, et que ce doute devait lui profiter en application de l'article L.

772

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

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774

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

travail et les attestations du médecin traitant précisant qu'il avait souffert d'effets adverses de son traitement durant la période du 29 juillet au 30 août 2016, qui ne lui avaient pas permis de se tenir debout jusqu'à la fermeture de l'entreprise pour les congés annuels le 13 août, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

de nullité, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un tel manquement alors qu'elle a jugé la convention de forfait jours privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-53 et s. du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au précédent moyen) M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas accompli.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

2016, en invoquant seulement des faits antérieurs à ce transfert ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P] n'étant pourtant établie par aucun fait contemporain au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-14.494

Cour de cassation

que l'échec à l'examen de préparatrice en pharmacie ne modifiait en rien l'exercice de ses fonctions d'aide préparatrice et que son contrat de travail n'imposait aucune obligation d'être titulaire d'un diplôme lui permettant de délivrer des médicaments au sein de la pharmacie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant a violé l'article L.

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