Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903
Cour de cassationsuit que le conseil de M. [I], lequel était absent en raison de son état de santé, n'avait pas été en mesure d'intervenir utilement en vue de tenter une conciliation entre les parties dans une procédure où tout le monde, à part le club, ignorait à cette date la teneur du litige, privant ainsi d'effet cette garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 657 de la charte du football professionnel. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556
Cour de cassationdans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant dès lors l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule violation par l'employeur de la clause stipulée au contrat de travail, sans vérifier le bien-fondé des griefs imputés à faute à Mme [E] dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031
Cour de cassationelle y était invitée, si le fait pour Monsieur [B] d'avoir attendu le mois de janvier 2016, pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, établissait que ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600
Cour de cassationMarionnaud pour des raisons économiques ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause véritable de la rupture n'était pas d'ordre économique, de sorte que le licenciement notifié pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.375
Cour de cassationqu'un litige, parfaitement connu de l'employeur dès 2016, l'opposait à Monsieur [R] sur la privation puis la réduction injustifiée de projets depuis son retour d'arrêt maladie longue durée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320
Cour de cassation4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié : "Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08. Vous n'avez fourni aucune explication à vos départs anticipés et avez reconnu que ce comportement n 'était pas normal" ; l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. M. [A] a été embauché par la Société Bouygues, à compter du 3 décembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de boiseur, statut non cadre ; en son dernier état, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200
Cour de cassationcet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher s'il entrait dans les attributions du salarié, en sa qualité de contrôleur métrologiste à ce titre chargé d'effectuer des relevés ainsi que d'identifier et d'isoler les produits non conformes en " utilis[ant] les instruments de mesure conventionnels et de contrôle ", de modifier de son propre chef des programmes de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et de son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941
Cour de cassationET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU' en toute hypothèse, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en considérant, pour justifier son licenciement, que M. [B] avait tenu des « propos racistes » nécessairement constitutifs d'une faute grave (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que la lettre de licenciement ne lui reprochait pas d'avoir tenu des propos racistes, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012
Cour de cassationpar son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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