Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641
Cour de cassation1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292
Cour de cassationdu contrat de travail, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926
Cour de cassationatteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314
Cour de cassation[M] était injustifié aux motifs que « l'employeur ne justifie pas qu'une copropriété représentée par un syndicat de copropriétaires puisse constituer une entreprise au sens des dispositions du code du travail », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter le bien-fondé de la cause du licenciement de M. [M], a violé les articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant qu'il existait un usage connu du propriétaire et en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la contradiction flagrante entre la justification avancée par M. [Z] et le témoignage de son ancien employeur n'était pas de nature à jeter un doute sur la sincérité des explications du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-du code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; 3) ALORS QU'il appartient au juge de dire si le motif principal du licenciement est ou non réel et s'il est sérieux ; que la cour d'appel a constaté que la société Barima reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128
Cour de cassationde ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de M. [N] n'étaient pas - au regard en particulier de son expérience dans la fonction et de son ancienneté dans l'entreprise - constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisaient le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les utilisations faites par le salarié de sa carte de carburant les 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014, sans s'expliquer sur les anomalies reprochées aux autres dates mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.893
Cour de cassationsans rechercher si cette mesure était proportionnée à la désorganisation de ses services alléguée par l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans être tenue de procéder à la recherche prétendûment omise, que le salarié, qui ne contestait pas avoir communiqué tardivement à son employeur les prolongations d'arrêts de travail, l'avait laissé dans l'ignorance prolongée de sa situation, ce fait justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402
Cour de cassationle 31 juillet 2021 par Mme [S] à l'issue de la septième sanction disciplinaire, en licenciement nul, sans même constater ni davantage caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892
Cour de cassationrefusé d'indiquer les fautes qui étaient reprochées, ce dont il suit que M. [X] n'avait pas été en mesure d'intervenir utilement en vue de tenter une conciliation entre les parties dans une procédure où tout le monde, à part le club, ignorait à cette date la teneur du litige, privant ainsi d'effet cette garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 657 de la charte du football professionnel. » Réponse de la Cour 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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