Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670
Cour de cassationsuivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499
Cour de cassation22, pièces n° 29 et 31) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause véritable de la rupture ne résidait pas dans la nécessité de libérer le poste occupé par le salarié, de sorte que le licenciement notifié pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Alors 3°) que la faute grave s'apprécie in concreto au regard notamment de l'absence d'antécédent disciplinaire et des résultats obtenus par le salarié ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-14.658
Cour de cassationprocédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère prétendument usuel de la situation d'intercontrat dans le secteur d'activité des entreprises de prestation de services informatiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 3°) ALORS QUE le salarié auquel l'employeur ne fournit pas de travail n'est pas tenu de demeurer à sa disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.796
Cour de cassationDE GRENOBLE de recourir à la sous-traitance avait manifestement aggravé les difficultés économiques plutôt que cela ne les avait réglées ; qu'en substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'employeur concernant le choix des mesures à mettre en place pour remédier à ces difficultés, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797
Cour de cassation[Localité 8] de recourir à la sous-traitance avait manifestement aggravé les difficultés économiques plutôt que cela ne les avait réglées ; qu'en substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'employeur concernant le choix des mesures à mettre en place pour remédier à ces difficultés, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304
Cour de cassationleur supérieur hiérarchique direct et non par l'exposant ; qu'en retenant que ce dernier avait commis une faute en ne leur téléphonant pas personnellement, sans s'expliquer sur la source d'une telle obligation à l'égard de salariés dont il n'était pas le supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes Clemessy services, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781
Cour de cassation[S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité quand elle relevait que l'employeur reprochait au salarié un comportement contrevenant à l'obligation de sécurité à l'occasion d'un accrochage avec un véhicule de livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.679
Cour de cassationet la convention collective et si, en raison de leur inopposabilité qui en découlait, le salarié ne pouvait pas exercer ses droits à l'encontre de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil, 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862
Cour de cassation, les possibles conséquences de certains d'entre eux, par exemple l'absence de changement des ampoules qui entraînait un défaut d'éclairage, rendaient impossible, à eux seuls, la poursuite du contrat de travail, quand ces faits n'étaient pas de nature à justifier a fortiori un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607
Cour de cassationen avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause exacte du licenciement ne résidait pas dans un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassation1232-6 du Code du travail, l'énonciation des motifs sur lesquels l'employeur s'est fondé pour justifier le licenciement pour faute grave est contenue dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la SAS ONET TECHNOLOGIE NUCLEAR DECOMMISSJONING à Monsieur [A] [K] en date du 10 juin 2015 et ces motifs sont à la fois suffisamment précis et matériellement vérifiables, permettant au Conseil s'exercer son contrôle. Les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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