Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 68
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897
Cour de cassationoutils de travail indispensables et n'avait pas pu bénéficier des formations nécessaires, le fait qu'elle devait s'occuper de 6 chantiers en même temps, n'étaient pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassationpas été versés en intégralité et que l'employeur avait mis en place la mutuelle d'entreprise avec plusieurs mois de retard, ce dont il résultait que l'employeur faisait preuve d'un désintérêt manifeste pour la personne du salarié, qui faisait obstacle au maintien du lien contractuel entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE constitue également un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de sanction aux fins de faire pression sur un salarié ayant dénoncé une dégradation de ses conditions de travail qualifiable de harcèlement moral ; qu‘en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.319
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [Z], qui avait continué à s'absenter après ces sanctions sans produire de justificatifs, accumulait 143 heures d'absences depuis son retour de congé parental, ce dont il s'inférait que les juges d'appel incluaient dans les faits sanctionnés par le licenciement des absences ayant déjà donné lieu à une sanction, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725
Cour de cassation1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être suffisamment pertinents et de plus exacts et établis pour justifier le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail qu' en cas de litige, « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassationsuffisamment graves ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait prononcé la nullité de la clause de forfait de rémunération du contrat de travail pour non-respect des conditions de rémunération et de fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1124 du code civil. Sur la première branche
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611
Cour de cassationinapproprié et traduisaient une attitude préjudiciable, ce dont il résultait que la salariée avait nécessairement commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles, eu égard à ses fonctions de directrice générale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085
Cour de cassationtravail, sans laisser à la société ECO Châteauroux le temps de procéder aux vérifications nécessaires, de telle sorte qu'en invoquant ce fait pour justifier sa décision de retenir que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] s'analysait en un licenciement sans cause réel et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des article L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864
Cour de cassationquand il ressort par ailleurs de ses propres constatations que la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassation; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076
Cour de cassationputes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationimpossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du Travail subordonnent la légitimité du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068
Cour de cassationOr, la convocation de la salariée à un entretien préalable datant du 24 mars 2015, il en résulte que ces faits, datés, tout au plus, pour le dernier, du 31 décembre 2014, dont il n'est pas établi qu'ils ont été réitérés après cette date, sont prescrits dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires dans les deux mois qui ont suivi. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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