Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

outils de travail indispensables et n'avait pas pu bénéficier des formations nécessaires, le fait qu'elle devait s'occuper de 6 chantiers en même temps, n'étaient pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

pas été versés en intégralité et que l'employeur avait mis en place la mutuelle d'entreprise avec plusieurs mois de retard, ce dont il résultait que l'employeur faisait preuve d'un désintérêt manifeste pour la personne du salarié, qui faisait obstacle au maintien du lien contractuel entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE constitue également un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de sanction aux fins de faire pression sur un salarié ayant dénoncé une dégradation de ses conditions de travail qualifiable de harcèlement moral ; qu‘en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.319

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [Z], qui avait continué à s'absenter après ces sanctions sans produire de justificatifs, accumulait 143 heures d'absences depuis son retour de congé parental, ce dont il s'inférait que les juges d'appel incluaient dans les faits sanctionnés par le licenciement des absences ayant déjà donné lieu à une sanction, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être suffisamment pertinents et de plus exacts et établis pour justifier le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail qu' en cas de litige, « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

suffisamment graves ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait prononcé la nullité de la clause de forfait de rémunération du contrat de travail pour non-respect des conditions de rémunération et de fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1124 du code civil. Sur la première branche

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

inapproprié et traduisaient une attitude préjudiciable, ce dont il résultait que la salariée avait nécessairement commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles, eu égard à ses fonctions de directrice générale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

travail, sans laisser à la société ECO Châteauroux le temps de procéder aux vérifications nécessaires, de telle sorte qu'en invoquant ce fait pour justifier sa décision de retenir que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] s'analysait en un licenciement sans cause réel et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des article L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864

Cour de cassation

quand il ressort par ailleurs de ses propres constatations que la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

putes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du Travail subordonnent la légitimité du…

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

Or, la convocation de la salariée à un entretien préalable datant du 24 mars 2015, il en résulte que ces faits, datés, tout au plus, pour le dernier, du 31 décembre 2014, dont il n'est pas établi qu'ils ont été réitérés après cette date, sont prescrits dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires dans les deux mois qui ont suivi. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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