Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950
Cour de cassation[D] [L] ni son remplacement lors de son activité d'agent de sécurité, ainsi que les démarches en cours de son salarié afin de régulariser la situation en découlant ; Que la société APEN ne produit au conseil aucun document venant constater ses réponses à la demande de formation formulée par M. [D] [L] dans le cadre des obligations incombant à l'exercice d'agent de sécurité cynophile ; Que l'article L. 1235-1 du Code du Travail précise : « [ ] Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties [... ] Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Le conseil dit le licenciement de M. [D] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329
Cour de cassationà la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258
Cour de cassationnuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.611
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer que les propos et comportements inappropriés reprochés à M.[N] étaient établis, sur le témoignage indirect de Mme [B] qui, comme le soutenait M. [N] dans ses conclusions d'appel, ne faisait que rapporter les dires d'autres salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur le rapport d'enquête établi a posteriori, faisant ressortir l'audition de quatorze salariés dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079
Cour de cassation[R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496
Cour de cassationréelle et sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.301
Cour de cassationde gestion et de développement de la société était un élément de son contrat de travail auquel l'employeur portait atteinte en l'excluant des discussions et des réflexions liées à son activité, rendant de fait impossible l'exercice de ses prérogatives et la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266
Cour de cassationLorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913
Cour de cassation; qu'en relevant que, dans son rapport, le cabinet Alter indique que le choix du groupe de transférer une partie des activités de production de la Seita vers le site marocain d'Aïn Harrouda s'inscrit dans une politique de réduction du coût du travail sans diminution globale des capacités de production du groupe, sans vérifier l'exactitude de cette affirmation au regard des pièces et explications de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR porté le montant les dommages et intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme nette de 300 000 euros et d'AVOIR condamné la société Beijaflore à payer à M. [G] ladite somme, avec intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050
Cour de cassation; qu'en disant non établi le grief de non-réalisation des objectifs, après avoir constaté que M. [P] n'avait pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaire, et sans constater que cette non réalisation des objectifs était imputable à la société employeur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral et précis ; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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