Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

sorte que la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que M. [T] avait créé une entreprise dont l'activité était effectivement concurrente de celle de l'employeur, n'a pas caractérisé un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant son licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS à tout le moins QUE la création par un salarié d'une société dont l'activité n'est pas directement concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

; qu'il lui appartenait cependant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 7 § antépénultième et suivants), si les insuffisances de M. [U] [N] n'étaient pas constitutives de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire ; que pour ne l'avoir pas fait elle a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, 4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel prises par M. [I] [E] [S] mentionnait la production du dossier Vibrasson, du dossier Begue/Naze, la comptabilisation d'écritures RSI, le dossier Somafer, l'analyse des comptes de la société Habilis et le dossier Capricorne (cf. conclusions d'appel p.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

et plus récemment vous n'adressiez plus votre "reporting" hebdomadaire à votre manager Madame [J] [N], et omettiez de faire une revue de presse quotidienne. Ce manque de professionnalisme et votre manque de fiabilité dans votre production sont également de nature à remettre en cause notre collaboration". / En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

; que ce refus qui empêchait la poursuite du contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et rejeté les demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « que selon l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le retrait de fonction, qu'elle a constaté, ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de requalification de la démission en prise d'acte, cependant qu'elle avait constaté que la lettre de rupture en date du 5 décembre 2014 revêtait un caractère équivoque, en ce que, depuis mars 2014, un différend existait entre le salarié et l'employeur s'agissant du paiement de ses commissions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

la faute grave, sans caractériser en quoi les propos de Monsieur [K], destinés à Monsieur [C], simplement révélateurs « d'un conflit opposant [Monsieur [K]] à l'agent général d'assurances » comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce qu'il appartenait au salarié de justifier du sort du matériel qui avait été mis à sa disposition par l'employeur et en déduisant la cause réelle et sérieuse du licenciement du fait pour le salarié de n'avoir fourni aucune explication sur le matériel qui avait disparu, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve plus particulièrement sur le salarié, a violé l'article L.

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