Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

, leur mode de transmission, leur mode de comptabilisation et leur codification (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 14 à 16 et productions n° 9 à 12 – pièces d'appel de l'employeur n° 11, 12, 21 bis et 22), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.968

Cour de cassation

des crumbles non recouverts également et chevauchant sur une autre assiette contenant du caramel, enfin dans la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.851

Cour de cassation

[L] [R], privant ainsi celui-ci d'une partie de ses prérogatives contractuelles et l'empêchant de mener ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leurs familles'', la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement grave de l'employeur qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail, ensemble l'article 2004 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que dès lors qu'aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyée M. [R] était titulaire d'un pouvoir disciplinaire, en s'opposant au licenciement d'une salariée voulu par M.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que compte tenu de l'ancienneté de M. [I] (un peu plus de 3 ans) de sa rémunération (précisée ci-après soit, 15 166,66 euros) et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à M.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.342

Cour de cassation

ne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle a relevé la dimension clé au sein de la direction commerce et opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ALORS QUE l'article L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

elle y était invitée si après le refus opposé par Mme [C] à son changement de fonctions, celle-ci n'avait pas elle-même empêché la poursuite de son contrat de travail en revenant sur l'accord qu'elle avait donné pour son passage à temps partiel le 31 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.343

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait par aucune pièce l'imputabilité des refus de l'avant-projet définitif (APD) puis du projet (PRO) par la commune à l'insuffisance professionnelle du salarié (cf. arrêt attaqué p. 3), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], sans répondre au moyen de l'employeur, assorti d'offre de preuve, tiré du fait que le projet relatif au lycée [5] à [Localité 4] avait dû être retiré à M. [W], l'architecte refusant de poursuivre le travail avec lui du fait de son incompétence (cf.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

de décembre 2014, cependant que la prise d'acte n'est intervenue que le 1er novembre 2016 ; qu'en retenant, malgré l'ancienneté des manquements allégués, que ceux-ci auraient rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à payer à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur des manquements constatés à l'occasion de six visites de contrôle du magasin géré par Mme [I] organisées sur un mois.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

7321-2 du code du travail au profit des époux [O], cette lettre qui « lie très étroitement la décision d'arrêter l'activité aux faits reprochés à la société Esso » s'analysait en une prise d'acte de la rupture, cependant qu'elle émanait de la société Saint-[Z] et visait à mettre un terme à ses relations commerciales avec la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2.

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