Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132
Cour de cassation, leur mode de transmission, leur mode de comptabilisation et leur codification (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 14 à 16 et productions n° 9 à 12 – pièces d'appel de l'employeur n° 11, 12, 21 bis et 22), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.968
Cour de cassationdes crumbles non recouverts également et chevauchant sur une autre assiette contenant du caramel, enfin dans la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.851
Cour de cassation[L] [R], privant ainsi celui-ci d'une partie de ses prérogatives contractuelles et l'empêchant de mener ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leurs familles'', la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement grave de l'employeur qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail, ensemble l'article 2004 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que dès lors qu'aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyée M. [R] était titulaire d'un pouvoir disciplinaire, en s'opposant au licenciement d'une salariée voulu par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que compte tenu de l'ancienneté de M. [I] (un peu plus de 3 ans) de sa rémunération (précisée ci-après soit, 15 166,66 euros) et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077
Cour de cassationMme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.342
Cour de cassationne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle a relevé la dimension clé au sein de la direction commerce et opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091
Cour de cassationelle y était invitée si après le refus opposé par Mme [C] à son changement de fonctions, celle-ci n'avait pas elle-même empêché la poursuite de son contrat de travail en revenant sur l'accord qu'elle avait donné pour son passage à temps partiel le 31 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.343
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait par aucune pièce l'imputabilité des refus de l'avant-projet définitif (APD) puis du projet (PRO) par la commune à l'insuffisance professionnelle du salarié (cf. arrêt attaqué p. 3), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], sans répondre au moyen de l'employeur, assorti d'offre de preuve, tiré du fait que le projet relatif au lycée [5] à [Localité 4] avait dû être retiré à M. [W], l'architecte refusant de poursuivre le travail avec lui du fait de son incompétence (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709
Cour de cassationde décembre 2014, cependant que la prise d'acte n'est intervenue que le 1er novembre 2016 ; qu'en retenant, malgré l'ancienneté des manquements allégués, que ceux-ci auraient rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassationcivile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à payer à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur des manquements constatés à l'occasion de six visites de contrôle du magasin géré par Mme [I] organisées sur un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198
Cour de cassationconduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690
Cour de cassation7321-2 du code du travail au profit des époux [O], cette lettre qui « lie très étroitement la décision d'arrêter l'activité aux faits reprochés à la société Esso » s'analysait en une prise d'acte de la rupture, cependant qu'elle émanait de la société Saint-[Z] et visait à mettre un terme à ses relations commerciales avec la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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