Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

[M], si, en s'abstenant de lui confier des missions pendant un an, du 16 janvier 2010 jusqu'à la prise d'acte du 4 janvier 2011, et en ne lui fixant pas d'objectifs, la société Oracle n'avait pas méconnu des obligations essentielles découlant du contrat de travail, en s'abstenant de fournir le travail convenu et de fixer des objectifs à son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

la préparation d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, quand seul importait le motif figurant dans la lettre de rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-1 du code du travail : 11. Il résulte de ces textes que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l'engagement d'une procédure disciplinaire ou le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire. 12.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

par les parties, en sorte qu'il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que les seules allégations du salarié ne sont pas suffisantes pour démontrer que les modifications du contrat de travail n'étaient pas nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 17. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement. 18.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631

Cour de cassation

de poste de manière prématurée, autant de manquements ponctuels sur une période trois années qui ne constituaient pas un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui a néanmoins retenu une faute suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

au licenciement, et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande principale tendant à faire juger que son licenciement était nul, de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que le licenciement était abusif, et en toute état de cause de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort de l'article L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

délibérée et une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel qui affirme que « les manquements décrits relèvent manifestement de l'insuffisance professionnelle » et déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement revêtait un caractère disciplinaire et que tous les agissements invoqués étaient prescrits a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et L. 1232-6 dudit code.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que M. [O] avait émis des réserves quant à ce nouveau poste de travail qui n'avait pas été soumis au médecin du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société DSN soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

des 8 et 25 septembre 2014 – alors qu'il a démissionné par courrier du 22 septembre 2014 ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, quand il résultait de ses constatations l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement parce que les faits étaient prescrits ; qu'il en résultait que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la réalité et la gravité des faits, de sorte qu'il appartenait au juge prud'homal de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Il y a lieu de dire que l'employeur, qui a pris connaissance des faits le 2 avril et a mis en oeuvre la procédure disciplinaire le 7 avril 2015, en se fondant sur une présentation intervenue en février 2015, sur une capture d'écran en date du 4 février 2015 relative au clip de promotion du stylo numérique réalisé par le salarié, ne peut se voir opposer leur prescription. Sur la faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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