Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.463
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00323
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° H 20-18.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.463 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Capgemini Technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de SOGETI France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology services, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), M. [I] a été engagé, le 1er février 2011, par la société Sogeti France, société de services informatiques, aux droits de laquelle se trouve la société Capgemini Technology Services, en qualité de technicien d'exploitation.
Il exécutait des missions au sein de sociétés clientes, en 3x8 et en horaires de nuit. 2.
Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation du 3 novembre 2014 au 23 octobre 2015. 3.
Le 22 mars 2016, il a été licencié pour faute en raison de son refus d'exécuter les deux ordres de missions en horaires de jour lui ayant été soumis lors de son retour. 4.
Le 31 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour, assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, entraîne un bouleversement de l'économie du contrat constitutif d'une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, depuis son embauche, avait régulièrement travaillé sur des missions en horaires postés en 3x8 avec des plages horaires de nuit et des périodes de travail le dimanche, sujétions ayant pour effet d'améliorer sa rémunération par le déclenchement de primes liées à ces horaires atypiques et qu'à son retour de CIF, il s'était vu proposer deux ordres de mission sur un poste similaire à celui qu'il occupait préalablement à son départ mais sur des horaires de jour, a néanmoins, pour juger le licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que le salarié exerçait son activité dans le cadre de missions temporaires chez des clients, que le contrat de travail ne mentionnait le travail de nuit que comme une possibilité et renvoyait aux ordres de mission établis par l'employeur le soin de fixer les horaires de travail chez les clients, qu'un accord d'entreprise réservait les missions de nuit aux salariés volontaires pour les remplir, que les deux missions proposées correspondaient au périmètre d'affectation du salarié et à ses compétences professionnelles, que la nouvelle qualification du salarié ne pouvait s'exercer que sur des missions en journée et que ce dernier, qui revenait d'une longue absence, se plaignait de dépression et n'avait pas donné toute satisfaction sur de précédentes missions de nuit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le nouvel horaire proposé par l'employeur, qui entraînait le passage partiel d'un horaire de nuit avec le paiement consécutif des majorations de salaire, à un horaire de jour, constituait une modification du contrat de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 7.