Code du travail

Article L. 6322-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6322-17

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463

Cour de cassation

continué à travailler dans les conditions antérieures au congé ; que la cour d'appel, en énonçant, pour le débouter de sa demande en rappel de salaire, qu'il n'avait droit qu'au maintien du salaire de base qu'il aurait reçu s'il était resté à son poste de travail, hors majorations exceptionnelles pour travail de nuit ou de dimanche, a violé l'ancien article L. 6322-17 du code du travail, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6322-17 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 : 13.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

; qu'en considérant que dès lors que le FONGECIF avait accepté la prise en charge du congé demandé, l'employeur n'était pas en droit d'effectuer une retenue sur salaire au titre de l'absence de la salariée, ce sans rechercher si, en s'abstenant de présenter une demande à son employeur, l'intéressée pouvait encore prétendre au maintien de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 6322-3, R. 6322-4, ainsi que l'article L. 6322-17 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le maintien de la rémunération du salarié dépend du caractère effectif de la prise en charge par le FONGECIF, non de l'accord qu'il a donné sur le principe de la formation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait (ses conclusions p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L.

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