Code du travail
Article L. 6322-17 : texte et décisions associées
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Article L. 6322-17
Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.
Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.
Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6322-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463
Cour de cassationcontinué à travailler dans les conditions antérieures au congé ; que la cour d'appel, en énonçant, pour le débouter de sa demande en rappel de salaire, qu'il n'avait droit qu'au maintien du salaire de base qu'il aurait reçu s'il était resté à son poste de travail, hors majorations exceptionnelles pour travail de nuit ou de dimanche, a violé l'ancien article L. 6322-17 du code du travail, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6322-17 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051
Cour de cassation; qu'en considérant que dès lors que le FONGECIF avait accepté la prise en charge du congé demandé, l'employeur n'était pas en droit d'effectuer une retenue sur salaire au titre de l'absence de la salariée, ce sans rechercher si, en s'abstenant de présenter une demande à son employeur, l'intéressée pouvait encore prétendre au maintien de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 6322-3, R. 6322-4, ainsi que l'article L. 6322-17 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le maintien de la rémunération du salarié dépend du caractère effectif de la prise en charge par le FONGECIF, non de l'accord qu'il a donné sur le principe de la formation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait (ses conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassation; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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