Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750
Cour de cassationdes motifs de licenciement, l'employeur a licencié le salarié en raison de la perquisition menée au siège de l'entreprise, du placement du salarié en garde à vue et de l'enquête pénale en cours dont celui-ci faisait l'objet, ce dont il résultait que le licenciement contrevenait à la présomption d'innocence, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9-1 du code civil ; ALORS, en troisième lieu et en toute hypothèse, QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; qu'en l'espèce, après avoir visé la lettre de licenciement du 19 novembre 2015, notifiant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationavait été facturé à son profit, outre que, contractuellement tenu de participer aux travaux d'élevage, l'intéressé était peu présent sur le site et n'assurait pas le suivi des animaux ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassation1235-3 du code du travail désormais en vigueur, et le tout sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le bien-fondé du licenciement en droit l'article L. 1232-1 du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail précise qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.706
Cour de cassationconcernés. Une publicité a également été faite au journal des annonces légales le 29 juillet 2013. Il s'ensuit que le mandat social de directrice générale déléguée de Mme [F] a pris fin le 15 avril 2013 et que le contrat de travail de Mme [F] a donc repris ses effets à cette date. [ ] Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il appert que le contrat de travail de Mme [F] a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le licenciement faisait suite à l'impossibilité pour la société IED d'évincer le salarié de la gérance de la société EED au prétexte qu'elle n'était pas compatible avec le contrat de travail du salarié, lorsque cette circonstance était insuffisante à faire ressortir l'éventuelle fausseté des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.662
Cour de cassationCompte tenu de ce qui précède mais également compte tenu de votre passé disciplinaire, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute (cause réelle et sérieuse)." ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé de remettre la carte d'enregistrement des données de transport et d'effectuer des heures supplémentaires ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165
Cour de cassation; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391
Cour de cassation; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Real Commercialisation a commis les manquements que lui a imputés Mme [O], sans pour autant vérifier en quoi lesdits manquements étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassation, relevaient d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.139
Cour de cassationMM. [R], [W] et [T], ce dont il résultait que celui-ci, simple exécutant technique, n'avait fait que se conformer aux ordres de ces supérieurs et que la faute ne lui était pas imputable ; qu'en disant néanmoins fondé le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur qui tolère un usage au sein de l'entreprise ne peut reprocher à un salarié d'y avoir pris part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir (cf. concl. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774
Cour de cassation'AVOIR ordonné à la société BS Coatings de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Sur le bien fondé du licenciement : En application de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe le cadre du litige. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694
Cour de cassation[G] conteste la faute grave en soutenant qu'il était convenu avec l'employeur de l'exécution de sa prestation de travail à domicile, ce qu'il n'établit pas et qu'il invoque pour le surplus une modification du contrat de travail par l'employeur, concernant le lieu d'exercice du contrat de travail, ce qui n'est pas davantage démontré, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'au surplus, selon la lettre de licenciement datée du 1er février 2013, M. [G] était licencié pour abandon de poste ; qu'en jugeant que l'absence injustifiée de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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