Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Saint-Brieuc ville, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute.
Lire la synthèse complète
- Faits: Toutefois, l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° N 20-16.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Generali vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.260 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Saint-Brieuc ville, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2.
A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus, de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que ce texte impose à l'employeur de convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'en revanche, il n'impose pas à l'employeur, en cas d'absence le jour du conseil de l'un de ses membres régulièrement convoqué, de reporter la réunion à une date ultérieure ; qu'ayant constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué notamment les trois représentants du personnel désignés par le salarié, dont Monsieur [S], lequel, de manière inopinée, ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel, qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'', cependant que l'article 66 susvisé ne prévoit pas une telle obligation de report de la réunion à la charge de l'employeur, a violé ledit texte ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'employeur doit convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'ayant relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les trois représentants désignés par le salarié dont Monsieur [S] et que c'est de manière inopinée que ce dernier ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'' a fait supporter à l'employeur les conséquences d'une absence et d'un incident qui ne lui étaient pas imputables et a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 et les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail : 4.
Selon le premier de ces textes, lorsqu'un inspecteur, confirmé dans ses fonctions (au sens de l'article 52 c) dans l'entreprise est conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement).
Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute.
L'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.260
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00269
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de sala…