Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que la situation déficitaire de 2013 était due à la mauvaise gestion du salarié, sans vérifier si, comme elle y était invitée, celui-ci, qui avait pris ses fonctions le 1er mai 2013 et licencié le 5 juin 2014, avait disposé d'un temps suffisant pour prendre la mesure de son poste et les décisions nécessaires à la bonne gestion économique de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594
Cour de cassationde travail en résultant ne se déduisaient pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels l'intéressée manifestait sa volonté claire et non équivoque d'accepter le changement de poste (voir pièces d'appel n° 1, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 1134 devenu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493
Cour de cassationayant disposé de moyens supplémentaires ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier, comme elle y était pourtant invitée, le caractère réaliste des objectifs fixés à M. [E] au regard des résultats atteints par les autres salariés de l'agence de Liévin, dont son successeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve apportés par l'employeur pour justifier des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner les résultats obtenus par M. [L] et Mme [K] au sein de l'agence de Lievin, dont l'exposante se prévalait, preuves à l'appui, pour démontrer le caractère réaliste des objectifs fixés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122
Cour de cassationde M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933
Cour de cassation; qu'en se déterminant sans avoir expliqué en quoi la transmission, le 6 avril 2016, d'une proposition de ventilation des objectifs qui « ne correspond pas à la proposition de plan d'action demandée » constituait une faute ni en quoi M. [O] s'était « volontairement abstenu » de fournir la proposition de plan d'action sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que le juge ne peut le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, sur le deuxième grief qui reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826
Cour de cassationContestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge, qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411
Cour de cassation; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.960
Cour de cassation, énoncées dans la lettre de licenciement, procédaient de faits distincts du manquement aux engagements de loyauté et d'exclusivité par ailleurs reproché au salarié et sans rechercher si elles n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, pour M. [J], demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de prime de 1 % sur le chiffre d'affaires horlogerie ; Aux motifs propres que « le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659
Cour de cassation, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 12 § 8), l'association n'était pas en mesure de calculer le montant de l'indemnité due à la salariée et ne pouvait donc se voir reprocher son absence de paiement, ne serait-ce que sous la forme d'un acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 2422-2 du code du travail « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.232
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par des manquements de Mme [V] à des obligations professionnelles ainsi mises à sa charge dans une affectation non conforme aux préconisations du médecin du travail la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613
Cour de cassationAyant constaté que l'ensemble des faits reprochés à la salariée et commis à l'égard d'un collègue de travail s'étaient produits en réaction à l'agression subite et violente dont elle avait été victime de la part de ce dernier, dans un contexte professionnel de tension psychologique et de fréquentes altercations, la cour d'appel a pu retenir que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé qu'ils ne pouvaient être une cause réelle et sérieuse de licenciement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197
Cour de cassationque l'employeur n'en avait eu connaissance (le 28 juillet 2014) que postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs énoncés par l'employeur n'avaient pu être à l'origine, ni justifier le licenciement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, dès lors, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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