Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.658
Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 21-14.658
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10204
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° S 21-14.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.658 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [G] [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant qu'« il est constant que la situation dite "d'intercontrat" qui désigne le temps s'écoulant entre deux missions confiées à un salarié engagé en contrat à durée indéterminée par une société de prestations de services informatiques, est une situation banale et fréquente dans ce domaine d'activité, au cours de laquelle l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié lequel doit se tenir à sa disposition, notamment pour remplir des tâches relevant de son contrat de travail », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère prétendument usuel de la situation d'intercontrat dans le secteur d'activité des entreprises de prestation de services informatiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3°) ALORS QUE le salarié auquel l'employeur ne fournit pas de travail n'est pas tenu de demeurer à sa disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
4°) ALORS QU'aucune faute disciplinaire ne peut être retenue lorsqu'un manquement de l'employeur se trouve à l'origine du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir que, depuis son positionnement en intercontrat, il « n'avait sur cette période aucune instruction de travail, ne disposait ni de bureau attitré, ni d'ordinateur, ni de siège adapté comme le médecin du travail l'avait préconisé en juin 2015 » (conclusions d'appel p. 10, § 1 s. ; p. 14, § 1) ; qu'il ajoutait que, du fait de cette situation, il était régulièrement contraint « d'errer dans les couloirs » (conclusions d'appel p. 12, § 11) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le placement du salarié en intercontrat, l'absence de fourniture d'un bureau, du matériel nécessaire et de consignes de travail ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur à ses obligations et si ceux-ci ne privaient pas de caractère fautif les absences de l'intéressé à son poste de travail inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
5°) ET ALORS QUE le salarié n'est pas en faute de refuser de déférer à une injonction abusive ; qu'en l'espèce, M. [U] rappelait qu'il avait par le passé, à plusieurs reprises, bénéficié de dispenses, de sorte qu'il n'était pas tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise lors de ses périodes d'intercontrat (conclusions d'appel p. 5, § 6, p. 10, § 3, p. 11, § 4, p. 12, § 7 et p. 13, § 6 ) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, prise ensemble avec l'absence de fourniture d'un bureau, du matériel nécessaire et de consignes de travail depuis le placement de M. [U] en situation d'intercontrat depuis le 7 décembre 2015, ne révélait pas le caractère abusif de l'obligation faite au salarié de demeurer à l'agence de Lyon, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17h30, par un courrier du 15 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10204
- Identifiant source
- 621f170c459bcb7900c39f0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 621f170c459bcb7900c39f0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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