Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637
Cour de cassation[S] avait été expulsé du Canada et, de ce fait, ne travaillait plus à ce moment pour Mme [F], et que « M. [S] ne se tenant plus à la disposition de Madame [F], le non règlement du salaire d'avril n'était pas fautif et ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 4°) que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il établit un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en imputant à l'employeur le fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547
Cour de cassation« un temps suffisant pour organiser son départ » ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si l'atteinte portée à la vie privée et familiale du salarié pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903
Cour de cassation; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718
Cour de cassationverser les sommes de 4 075,04 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement, de 32 600,32 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassationau 2 août 2013, de solde de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, sera par conséquent infirmé. sur le licenciement : Conformément à l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l'article L1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement. Au terme de la lettre de licenciement de Mme [X] en date du 1er août 2013, il est reproché par la société Gentleman à cette dernière, une absence injustifiée entre le 4 et le 8 octobre 2012, une absence injustifiée à compter du 15 janvier 2013 et son défaut de présentation à la seconde visite médicale de reprise organisée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Par ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement litigieux portait sur les seules conditions de travail de M. [X] ; qu'en décidant toutefois que le refus de M. [X] de soumettre aux nouvelles conditions de travail n'était pas fautif, sans constater que le changement imposé par l'employeur était constitutif d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde pour l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; qu'il en résulte qu'un salarié dont le licenciement n'a jamais été envisagé n'a aucun droit au bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi ; qu'en retenant, pour justifier le caractère non fautif du refus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867
Cour de cassationétablirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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