Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées5 544
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 544 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

nuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.611

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer que les propos et comportements inappropriés reprochés à M.[N] étaient établis, sur le témoignage indirect de Mme [B] qui, comme le soutenait M. [N] dans ses conclusions d'appel, ne faisait que rapporter les dires d'autres salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur le rapport d'enquête établi a posteriori, faisant ressortir l'audition de quatorze salariés dont M.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

[R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

réelle et sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.301

Cour de cassation

de gestion et de développement de la société était un élément de son contrat de travail auquel l'employeur portait atteinte en l'excluant des discussions et des réflexions liées à son activité, rendant de fait impossible l'exercice de ses prérogatives et la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913

Cour de cassation

; qu'en relevant que, dans son rapport, le cabinet Alter indique que le choix du groupe de transférer une partie des activités de production de la Seita vers le site marocain d'Aïn Harrouda s'inscrit dans une politique de réduction du coût du travail sans diminution globale des capacités de production du groupe, sans vérifier l'exactitude de cette affirmation au regard des pièces et explications de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 6.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR porté le montant les dommages et intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme nette de 300 000 euros et d'AVOIR condamné la société Beijaflore à payer à M. [G] ladite somme, avec intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050

Cour de cassation

; qu'en disant non établi le grief de non-réalisation des objectifs, après avoir constaté que M. [P] n'avait pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaire, et sans constater que cette non réalisation des objectifs était imputable à la société employeur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral et précis ; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

sorte que la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que M. [T] avait créé une entreprise dont l'activité était effectivement concurrente de celle de l'employeur, n'a pas caractérisé un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant son licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS à tout le moins QUE la création par un salarié d'une société dont l'activité n'est pas directement concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

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