Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 77
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948
Cour de cassationavaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205
Cour de cassation[U] ne s'est jamais rien vu reprocher en 17 ans d'ancienneté et l'employeur aurait dû procéder à des vérifications avant de le licencier de façon prématurée. S'agissant des faits antérieurs au 29 octobre 2015, le fait que M. [K] ne s'en soit pas plaint confirme qu'il s'agissait d'amusement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989
Cour de cassationde l'association avait été informée de l'intention de licencier M. [X] mais qu'ainsi qu'elle l'explique dans son attestation, dont la régularité n'est pas critiquable, elle avait donné son accord pour le licencier. / Ainsi le licenciement était bien régulier en la forme. / Au fond. / Il sera liminairement rappelé qu'en vertu des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels fixent les limites du litige soumis au juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués et délimités par l'employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944
Cour de cassation, vous trouverez la liste en annexe. Ce comportement déloyal, délibéré et réitéré à plusieurs reprises a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les commerciaux placés sous votre autorité et vousmême avez perçu indûment des commissions calculées sur une marge volontairement falsifiée... » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassationeffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895
Cour de cassation[B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes visant à ce que la Société INTERDIS soit condamnée à lui verser la somme de 368 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 110 490 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant in abstracto que le refus réitéré de l'employeur d'appliquer à son salarié la qualification résultant de la convention collective au regard de l'emploi effectivement occupé était un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886
Cour de cassationapos;ayant pas versé le salaire du salarié porté à compter du mois de mars 2012, il convenait de faire droit à la demande de celui-ci et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassationétrangers à la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassationprocédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail A- Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621
Cour de cassationLe jugement sera confirmé en ce qu'il a dénié à Monsieur [J] la qualité de salarié. Il est équitable d'accorder aux intimés une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu qu'à la barre, après avoir entendu les parties conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, il appartient au Conseil d'apprécier si les faits expliqués par les parties sont de nature à justifier que le contrat de travail de Monsieur [B] [J] était un contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises et d'en tirer les conséquences.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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